MESURE PROVISOIRE - PREAU
Le plaignant conteste avoir perturbé le mouvement et soutient que sa section n'aurait pas été appelée à plusieurs reprises. Il indique également qu'à la reprise du mouvement, environ une heure plus tard, il a été le premier à regagner son unité. Cette dernière circonstance n'est pas contredite par les éléments du dossier. D'autres plaintes introduites à la suite du même incident font par ailleurs état de difficultés dans l'organisation et la compréhension des appels de retour du préau.
Il n'est toutefois pas nécessaire de départager les différentes versions des faits sur ce point.
En effet, même à considérer que le plaignant n'a pas donné suite aux trois appels mentionnés dans le rapport, celui-ci ne fait état d'aucun comportement individuel du plaignant autre que son absence de présentation au tourniquet entre 16h45 et 16h47. Il ne ressort du dossier ni qu'il aurait expressément refusé d'obtempérer à une injonction individuelle, ni qu'il aurait adopté un comportement violent, menaçant ou revendicatif, ni qu'il aurait participé à l'organisation d'un mouvement collectif.
Dans ces circonstances, les seuls faits individualisés imputés au plaignant ne permettent pas d'établir l'existence d'une atteinte grave à la sécurité interne susceptible de justifier la mesure provisoire prise sur le fondement de l'article 145 de la loi de principes.
Cette conclusion est encore confortée par la circonstance que le plaignant n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire à la suite des faits.
La mesure provisoire contestée ne reposait dès lors pas sur des circonstances permettant de satisfaire aux conditions prévues par l'article 145 de la loi de principes.
Le plaignant conteste avoir perturbé le mouvement et soutient que sa section n'aurait pas été appelée à plusieurs reprises. Il indique également qu'à la reprise du mouvement, environ une heure plus tard, il a été le premier à regagner son unité. Cette dernière circonstance n'est pas contredite par les éléments du dossier. D'autres plaintes introduites à la suite du même incident font par ailleurs état de difficultés dans l'organisation et la compréhension des appels de retour du préau.
Il n'est toutefois pas nécessaire de départager les différentes versions des faits sur ce point.
En effet, même à considérer que le plaignant n'a pas donné suite aux trois appels mentionnés dans le rapport, celui-ci ne fait état d'aucun comportement individuel du plaignant autre que son absence de présentation au tourniquet entre 16h45 et 16h47. Il ne ressort du dossier ni qu'il aurait expressément refusé d'obtempérer à une injonction individuelle, ni qu'il aurait adopté un comportement violent, menaçant ou revendicatif, ni qu'il aurait participé à l'organisation d'un mouvement collectif.
Dans ces circonstances, les seuls faits individualisés imputés au plaignant ne permettent pas d'établir l'existence d'une atteinte grave à la sécurité interne susceptible de justifier la mesure provisoire prise sur le fondement de l'article 145 de la loi de principes.
Cette conclusion est encore confortée par la circonstance que le plaignant n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire à la suite des faits.
La mesure provisoire contestée ne reposait dès lors pas sur des circonstances permettant de satisfaire aux conditions prévues par l'article 145 de la loi de principes.