CP36/26-0349
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - COMPETENCE - MOYEN DE CONTRAINTE
1. Concernant la mesure provisoire
La direction a décidé d’un placement en cellule sécurisée à titre de mesure provisoire au motif que le plaignant aurait insulté des agents et se serait montré agressif. Or, la direction a attendu près de 4 heures avant de prendre la mesure provisoire.
En effet, les faits tels que relatés dans les RAD ont eu lieu à 9h20 et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 13h08. Ainsi, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
En outre, la direction ne justifie pas en quoi le placement en cellule d’isolement était nécessaire alors que le séjour obligatoire dans l’espace de séjour aurait pu suffire, d’autant qu’il ressort des explications du plaignant et de son conseil que ce dernier séjournait déjà dans une cellule sécurisée appelée « cellule caméra ».
Par conséquent, la mesure provisoire n’est pas adéquatement motivée.
En outre, le plaignant invoque qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire, ce qui n’est pas contredit par la direction.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire du 18 juillet 2026 est annulée.
2. Concernant le moyen de contrainte
Le plaignant invoque que le moyen de contrainte utilisé, à savoir l’usage de menottes, était disproportionné. Cette pratique s’est faite sans qu’il soit averti au préalable.
La direction ne motive pas davantage en quoi et de quelle manière les menottes étaient nécessaires.
Il ne ressort pas du dossier que le plaignant ait usé de violences physiques.
La décision prise au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition n’est dès lors pas valablement justifiée.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La décision portant sur l’usage des menottes du 18 juillet 2026 est annulée.
3. Concernant la fouille au corps
Sans disposer de la décision de fouille au corps, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’apprécier la légalité et la proportionnalité de cette décision.
Dans cette mesure, l’absence de décision de suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps du 18 juillet 2026 est annulée.
4. Concernant la seconde mesure provisoire
Le plaignant était déjà en mesure provisoire au moment de cette seconde mesure provisoire.
Aucun élément ne permet de comprendre pourquoi le plaignant n’aurait pas pu regagner sa cellule, qui elle-même était déjà sécurisée.
En tout état de cause, la mesure provisoire a à nouveau été exécutée dans une cellule de punition.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cet élément.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire est annulée.
5. Concernant la sanction disciplinaire
La Commission des plaintes constate que, bien que la direction indique avoir tenu compte de la situation vulnérable du plaignant, qui est interné, pour déterminer et ajuster le taux de la sanction disciplinaire, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant était responsable de ses actes au moment des faits.
A aucun moment, la direction ne fait référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant, alors même que l’avocat fait clairement valoir que son client est interné.
Il ressort de ce qui précède que la sanction contestée viole de façon manifeste l’obligation de motivation de la direction concernant l’imputabilité de l’infraction disciplinaire et l’état de santé du plaignant.
Par ailleurs, la décision contestée a été prise par un autre membre de la direction, mais pas un membre hiérarchiquement supérieur au directeur à l’égard duquel l’infraction a été commise, concernant les faits tels que repris dans le RAD du 20 juillet 2026.
Dans cette mesure, la sanction disciplinaire n’a pas été valablement prise.
La plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 21 juillet 2026 est annulée et il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
6. Concernant la compensation
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et octroie 100 grammes de tabac par décision contestée, à savoir 500 grammes de tabac au total.
1. Concernant la mesure provisoire
La direction a décidé d’un placement en cellule sécurisée à titre de mesure provisoire au motif que le plaignant aurait insulté des agents et se serait montré agressif. Or, la direction a attendu près de 4 heures avant de prendre la mesure provisoire.
En effet, les faits tels que relatés dans les RAD ont eu lieu à 9h20 et le plaignant a été placé en mesure provisoire à 13h08. Ainsi, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou de risque immédiat, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et constitue une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145, §2 de la loi de principes.
En outre, la direction ne justifie pas en quoi le placement en cellule d’isolement était nécessaire alors que le séjour obligatoire dans l’espace de séjour aurait pu suffire, d’autant qu’il ressort des explications du plaignant et de son conseil que ce dernier séjournait déjà dans une cellule sécurisée appelée « cellule caméra ».
Par conséquent, la mesure provisoire n’est pas adéquatement motivée.
En outre, le plaignant invoque qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire, ce qui n’est pas contredit par la direction.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire du 18 juillet 2026 est annulée.
2. Concernant le moyen de contrainte
Le plaignant invoque que le moyen de contrainte utilisé, à savoir l’usage de menottes, était disproportionné. Cette pratique s’est faite sans qu’il soit averti au préalable.
La direction ne motive pas davantage en quoi et de quelle manière les menottes étaient nécessaires.
Il ne ressort pas du dossier que le plaignant ait usé de violences physiques.
La décision prise au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition n’est dès lors pas valablement justifiée.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La décision portant sur l’usage des menottes du 18 juillet 2026 est annulée.
3. Concernant la fouille au corps
Sans disposer de la décision de fouille au corps, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes d’apprécier la légalité et la proportionnalité de cette décision.
Dans cette mesure, l’absence de décision de suffit à la rendre illégale et à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La fouille au corps du 18 juillet 2026 est annulée.
4. Concernant la seconde mesure provisoire
Le plaignant était déjà en mesure provisoire au moment de cette seconde mesure provisoire.
Aucun élément ne permet de comprendre pourquoi le plaignant n’aurait pas pu regagner sa cellule, qui elle-même était déjà sécurisée.
En tout état de cause, la mesure provisoire a à nouveau été exécutée dans une cellule de punition.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cet élément.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire est annulée.
5. Concernant la sanction disciplinaire
La Commission des plaintes constate que, bien que la direction indique avoir tenu compte de la situation vulnérable du plaignant, qui est interné, pour déterminer et ajuster le taux de la sanction disciplinaire, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant était responsable de ses actes au moment des faits.
A aucun moment, la direction ne fait référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant, alors même que l’avocat fait clairement valoir que son client est interné.
Il ressort de ce qui précède que la sanction contestée viole de façon manifeste l’obligation de motivation de la direction concernant l’imputabilité de l’infraction disciplinaire et l’état de santé du plaignant.
Par ailleurs, la décision contestée a été prise par un autre membre de la direction, mais pas un membre hiérarchiquement supérieur au directeur à l’égard duquel l’infraction a été commise, concernant les faits tels que repris dans le RAD du 20 juillet 2026.
Dans cette mesure, la sanction disciplinaire n’a pas été valablement prise.
La plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 21 juillet 2026 est annulée et il est demandé à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
6. Concernant la compensation
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et octroie 100 grammes de tabac par décision contestée, à savoir 500 grammes de tabac au total.