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KC29/21-0073

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - INTERNE - MUTATION - CHANGEMENT DE REGIME - SANTE - MOTIVATION

Concernant la recevabilité:

La décision de ramener le plaignant à l’annexe a été prise par la direction, sans intervention administrative ou judiciaire. La direction confirme d’ailleurs à l’audience qu’il s’agit d’une décision du chef d’établissement.
Le champ d’application de l’article 11 de la loi sur l’internement est limité dans le temps. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le placement d’un interné dans un établissement approprié doit se faire dans un délai raisonnable. L’article 11 de la loi sur l’internement ne peut dès lors pas être invoqué comme fondement d’une décision de la direction s’il apparait que le séjour de la personne concernée a dépassé une durée raisonnable et provisoire. C’est le cas pour le plaignant, qui séjourne à la prison de Saint-Gilles depuis deux ans. Le séjour de la personne internée au sein de l’annexe psychiatrique devient dès lors contraire à l’article 11 de la loi sur l’internement étant donné la perte du caractère provisoire. Il est alors obligatoire pour les autorités concernées, en premier lieu pour la direction de l’établissement pénitentiaire, de veiller à ce que le séjour de l’intéressé dans son établissement se fasse de façon conforme aux droits fondamentaux.

Sur le fond:

Il est primordial, quand le séjour en annexe psychiatrique se prolonge sur une longue durée et entraine une situation particulièrement néfaste pour la santé physique et mentale du plaignant, que le plaignant soit placé à l’endroit de la prison qui convient le mieux à son état mental et psychique, et qui garantisse au mieux le respect de ses droits fondamentaux, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que les droits des autres personnes internées.

Il apparait qu’un avis médical constate que le séjour du plaignant à l’annexe entrainait une forte dégradation de sa santé et un danger important pour la santé et la sécurité des codétenus, et était néfaste pour son état thérapeutique et sécuritaire.

La Commission constate que la décision de transférer le plaignant à l’annexe, en violant les droits fondamentaux du plaignant à la santé et à la sécurité, était illégale.

De plus, cette décision, en ce qu’elle passe à côté d’un avis médical clair ayant été confirmé dans une décision judiciaire, et en ce qu’elle ne demande pas à l’expert médical un nouvel avis, apparait déraisonnable.