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KC29/21-0091

Ongegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE

Sur la recevabilité :
Dans la mesure où le recours vise la sanction disciplinaire, qui a été prononcée le 13.07.2021, mais qui ne mentionne aucune date de notification spécifique au plaignant, et dès lors que la seule preuve de notification est l’envoi de la décision, le 16.07.2021, à l’avocat du plaignant, la Commission des plaintes estime la plainte recevable.

Sur le fond :
Le plaignant ne demande pas l’annulation de la mesure provisoire mais se limite à demander l’annulation de la sanction disciplinaire. Il se base sur l’argument que la mesure provisoire serait irrégulière en ce qu’elle constituerait une sanction déguisée. De plus, la sanction disciplinaire serait irrégulière car la direction n’aurait pas répondu aux arguments sur l’illégalité de la mesure provisoire, invoqués lors de l’audition disciplinaire.

Le recours ne porte donc pas sur la hauteur de la sanction disciplinaire en elle-même mais sur le caractère illégal ou non de la mesure provisoire et sur la motivation de la sanction par rapport à cet élément.

La mesure provisoire est une mesure distincte de la sanction disciplinaire. L’une est conservatoire, prise dans l’immédiat, pour préserver l’ordre et la sécurité de l’établissement et des personnes présentes, tandis que l’autre a pour but de sanctionner un comportement déterminé. Si une mesure provisoire apparait avoir été en réalité une sanction déguisée, il convient de l’attaquer sur cette base. Mais en tant que telle, à supposer qu’elle soit établie, son irrégularité n’entache pas la régularité de la sanction disciplinaire.

La plainte est non-fondée.