DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DE PLAINTE - MOTIVATION - PREUVE - PRESOMPTION D'INNOCENCE
Dans le cas présent, la direction ne peut déduire du seul rapport de l’agent qu’il y a eu une atteinte volontaire à son intégrité psychique au-delà des insultes.
Il aurait été particulièrement important pour la direction d’entendre l’agent et le témoin cité. Sur base du principe du bénéfice du doute, il apparait que cette infraction d’atteinte à l’intégrité psychique ou de menace d’une telle atteinte ne pouvait pas être retenue contre le plaignant.
Dans le cas présent, la direction ne peut déduire du seul rapport de l’agent qu’il y a eu une atteinte volontaire à son intégrité psychique au-delà des insultes.
Il aurait été particulièrement important pour la direction d’entendre l’agent et le témoin cité. Sur base du principe du bénéfice du doute, il apparait que cette infraction d’atteinte à l’intégrité psychique ou de menace d’une telle atteinte ne pouvait pas être retenue contre le plaignant.