KC29/22-0033
Ongegrond
Onontvankelijk
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Tucht
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - DISCIPLINAIRE - IES
En ce qui concerne la sanction disciplinaire, la plainte est recevable, mais non-fondée. La décision de la direction est confirmée.
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 22 jours d’IES pour des infractions disciplinaires de la première et de la seconde catégorie, pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
La direction a déclaré que, pour choisir la sanction et sa durée, elle a tenu compte des antécédents disciplinaires similaires du plaignant (circonstance aggravante) et du fait que le plaignant reconnaissait les faits (circonstance atténuante).
Au regard de ces circonstances, la Commission des plaintes est d’avis que la sanction infligée par la direction n’est pas déraisonnable, ni inéquitable.
En ce qui concerne le conseil de prendre contact avec le service médical de la prison, la plainte est irrecevable.
Force est de constater qu’il s’agit seulement d’un conseil et non pas d’une décision de la direction qui serait susceptible de plainte devant la Commission des plaintes.
Or, la Commission des plaintes est uniquement compétente pour connaitre des plaintes introduites contre une décision du directeur ou prise en son nom à l’égard du détenu (art. 148 de la loi de principes).
En ce qui concerne la sanction disciplinaire, la plainte est recevable, mais non-fondée. La décision de la direction est confirmée.
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 22 jours d’IES pour des infractions disciplinaires de la première et de la seconde catégorie, pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
La direction a déclaré que, pour choisir la sanction et sa durée, elle a tenu compte des antécédents disciplinaires similaires du plaignant (circonstance aggravante) et du fait que le plaignant reconnaissait les faits (circonstance atténuante).
Au regard de ces circonstances, la Commission des plaintes est d’avis que la sanction infligée par la direction n’est pas déraisonnable, ni inéquitable.
En ce qui concerne le conseil de prendre contact avec le service médical de la prison, la plainte est irrecevable.
Force est de constater qu’il s’agit seulement d’un conseil et non pas d’une décision de la direction qui serait susceptible de plainte devant la Commission des plaintes.
Or, la Commission des plaintes est uniquement compétente pour connaitre des plaintes introduites contre une décision du directeur ou prise en son nom à l’égard du détenu (art. 148 de la loi de principes).