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KC29/22-0169

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - INSOLEMENT EN ESPACE DE SEJOUR

La commission rappelle que la décision de la direction doit être légale, raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .

Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .

Ainsi, il y a lieu de tenir compte dans la décision disciplinaire des éléments suivants :

- Du comportement du plaignant qui n’a pas nié les faits et a été coopératif ;

- De la faible quantité de stupéfiants ;

- De l’absence d’antécédent ;

- De l’état psychique du plaignant et de l’effet particulièrement préjudiciable d’un isolement sur sa santé mentale.

Compte tenu de l’absence d’éléments permettant de confirmer la comptabilité du traitement médical du plaignant avec la sanction, et l’absence de prise en compte des éléments repris ci-dessus dans la décision de sanction, la commission estime que la décision disciplinaire de placer le plaignant en isolement n’est pas conforme avec les exigences de l’article 143, et est disproportionnée.

Par ailleurs, lors de toute procédure disciplinaire, la direction doit en premier lieu constater si les conditions pour entamer une procédure disciplinaire sont réunies. Ces conditions sont précisées par l’article 122 de la loi de principes : « (…). Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. La procédure disciplinaire est donc subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité ».

La direction ne précise pas le traitement psychiatrique que le plaignant suit n’était pas la solution à privilégier.

La commission estime que la sanction disciplinaire infligée aurait dû être assortie d’un sursis dont l’objectif est de dissuader de commettre une nouvelle infraction. Une telle mesure est effectivement pertinente dans le cas d’espèce puisque l’intimé reconnaît sa consommation, mais s’est montré coopératif.