KC29/22-0174
Gegrond
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - ISOLEMENT EN CELLULE SECURISEE - SANCTION DISCIPLINAIRE - ISOLEMENT EN ESPACE DE SEJOUR
Concernant la mesure provisoire:
La direction a opté pour une exécution de la mesure provisoire dans une cellule de punition, et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée.
Or, une mesure provisoire qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Par ailleurs, le recours à la cellule de d’isolement/de punition doit être un recours ultime, quand aucune autre sanction n’a d’effet et que les autres moyens ne permettent pas d’atteindre le but recherché .
La direction ne démontre pas en quoi une mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée était plus indiquée qu’une mesure de consignation en cellule (IES).
La mesure provisoire doit donc être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire:
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
Il en découle que la direction doit veiller à collecter l’ensemble des informations nécessaires à forger sa conviction afin d’établir avec certitude la matérialité des faits et leur imputation à la personne incriminée .
L’attitude de l’agent et du plaignant durant la mise au cachot fait l’objet de versions divergentes. Il appartenait à la direction d’investiguer davantage pour pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires.
Alors que le détenu avance des faits de violence à son égard, la direction n’a pas visionné les images des caméras pourtant présentes sur le lieu des faits.
Il est donc manifeste qu’en l’absence de recherche d’information et visionnage des caméras à ce sujet, la direction n’a pas respecté ses obligations et la loi des principes qui impose au directeur de rassembler toutes les informations utiles pour mener à bien la procédure disciplinaire.
En l’absence des images des vidéos de caméras et de la prise en compte de l’attitude des agents, la sanction maximale ne pouvait être imposée au plaignant.
Au vu de ces éléments, la commission considère que la sanction est disproportionnée et n’est pas appropriée au regard des circonstances de l'espèce.
La plainte est partiellement fondée.
Concernant la mesure provisoire:
La direction a opté pour une exécution de la mesure provisoire dans une cellule de punition, et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée.
Or, une mesure provisoire qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Par ailleurs, le recours à la cellule de d’isolement/de punition doit être un recours ultime, quand aucune autre sanction n’a d’effet et que les autres moyens ne permettent pas d’atteindre le but recherché .
La direction ne démontre pas en quoi une mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée était plus indiquée qu’une mesure de consignation en cellule (IES).
La mesure provisoire doit donc être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire:
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
Il en découle que la direction doit veiller à collecter l’ensemble des informations nécessaires à forger sa conviction afin d’établir avec certitude la matérialité des faits et leur imputation à la personne incriminée .
L’attitude de l’agent et du plaignant durant la mise au cachot fait l’objet de versions divergentes. Il appartenait à la direction d’investiguer davantage pour pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires.
Alors que le détenu avance des faits de violence à son égard, la direction n’a pas visionné les images des caméras pourtant présentes sur le lieu des faits.
Il est donc manifeste qu’en l’absence de recherche d’information et visionnage des caméras à ce sujet, la direction n’a pas respecté ses obligations et la loi des principes qui impose au directeur de rassembler toutes les informations utiles pour mener à bien la procédure disciplinaire.
En l’absence des images des vidéos de caméras et de la prise en compte de l’attitude des agents, la sanction maximale ne pouvait être imposée au plaignant.
Au vu de ces éléments, la commission considère que la sanction est disproportionnée et n’est pas appropriée au regard des circonstances de l'espèce.
La plainte est partiellement fondée.