KC29/22-0194
Ongegrond
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE - DROITS DE LA DEFENSE
Le plaignant ne conteste pas avoir frappé sur son guichet et crée du tapage. Même si le plaignant n’avait pas l’intention de causer une atteinte à la sécurité, il ressort des éléments du dossier que son comportement a généré un début de mouvement collectif, provoquant par son tapage la réaction d’autres détenus mécontents.
La direction était donc fondée à adopter la mesure contestée afin de ramener le calme sur la section. Il n’apparaît pas par ailleurs que la mesure provisoire ait été déraisonnable ou disproportionnée.
Par ailleurs, l’avocat du plaignant déplore que celui-ci n’a pas eu l’occasion de se défendre.
En vertu de l’article 144 §3: «lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur (...)». A contrario, si les éléments dont disposent la direction ne justifient pas de suites disciplinaires, rien ne l’oblige à entamer une procédure disciplinaire, et ce même dans les cas où une mesure provisoire a été décidée.
La mesure provisoire est confirmée.
Le plaignant ne conteste pas avoir frappé sur son guichet et crée du tapage. Même si le plaignant n’avait pas l’intention de causer une atteinte à la sécurité, il ressort des éléments du dossier que son comportement a généré un début de mouvement collectif, provoquant par son tapage la réaction d’autres détenus mécontents.
La direction était donc fondée à adopter la mesure contestée afin de ramener le calme sur la section. Il n’apparaît pas par ailleurs que la mesure provisoire ait été déraisonnable ou disproportionnée.
Par ailleurs, l’avocat du plaignant déplore que celui-ci n’a pas eu l’occasion de se défendre.
En vertu de l’article 144 §3: «lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur (...)». A contrario, si les éléments dont disposent la direction ne justifient pas de suites disciplinaires, rien ne l’oblige à entamer une procédure disciplinaire, et ce même dans les cas où une mesure provisoire a été décidée.
La mesure provisoire est confirmée.