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KC29/23-0032

Gegrond Tegemoetkoming KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - SANCTION - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

1. Concernant la mesure provisoire :
Les faits concernés par la plainte initiale traitent d’insultes et de menaces.
Si les propos pouvaient avoir un caractère menaçant et inquiétant pour les agents qui les ont entendus, le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° n’est pas rencontré dans le cas d’espèce.
Par conséquent, les insultes et/ou menaces doivent être qualifiées de danger pour l’ordre et la sécurité visé par le §2 de l’article 145 de la loi de principes.
Or, en cas de danger pour l’ordre et la sécurité, seule les trois mesures provisoires susmentionnées peuvent être décidées, à savoir : le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles et l’observation durant le jour et la nuit .
Par ailleurs, la direction ne conteste pas avoir placé le plaignant dans un cachot et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée, ce qui n’est pas permis par la loi de principes dans le cadre d’une mesure provisoire.

La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée.

2. Concernant la sanction disciplinaire
Selon l’article 143 de la loi de principes :
« § 1er. Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er »

En l’espèce :
- le plaignant a une santé mentale fragile,
- il ignore les règles de la prison, et ce, d’autant plus vu la confusion : d’un côté, il reçoit l’information qu'il a reçu un virement de sa famille, et de l’autre il ne reçoit pas d’explication sur ce qui bloque pour avoir son tabac ;
- il a dû subir une mesure provisoire de plus de 72h dans un cachot insalubre.

Outre les circonstances atténuantes ci-dessus et alors que l’avocat du plaignant l’a demandé lors de l’audition disciplinaire, la direction n’explique pas en quoi une sanction légère, ou prononcée avec sursis, n’aurait pas été suffisante.
Elle n’a pas non plus répondu à l’argument relatif à la fragilité mentale du plaignant, et ne semble pas en avoir tenu compte dans le taux de la sanction.
La sanction était dès lors manifestement déraisonnable et disproportionnée et doit être annulée.