Ga verder naar de inhoud

KC29/23-0046

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - CELLULE SECURISEE - DISCIPLINAIRE - IES

Concernant la fouille au corps, la décision de fouille n’est motivée que par le placement en cellule « de réflexion ».

La commission renvoie à sa décision KC29/22-0180 : pour répondre aux exigences légales , une décision de fouille à corps doit :

- être dûment motivée ;
- être basée sur la présence d’indices individualisés ;
- démontrer en quoi une fouille des vêtements n’est pas suffisante dans la situation donnée.

La commission renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle une fouille au corps systématique lors de la mise en cellule d’isolement ou de punition n’est pas légale à moins qu’il existe des indices individualisés et qu’une fouille des vêtements ne suffit pas .

Ici, en se limitant à mentionner le placement au cachot comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence.

Il y a lieu d’annuler la décision de fouille au corps. La plainte est fondée.

Concernant la mesure provisoire, il ressort du dossier soumis à la commission des plaintes et des déclarations du plaignant que la cellule dans laquelle le plaignant a été placé pour subir la mesure provisoire s’apparente davantage à une cellule de punition plutôt qu’à une cellule sécurisée.

Or, une MP qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate , ne peut être effectuée dans une cellule de punition.

La loi distingue clairement les 2 types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations.

Au vu de ce qui précède, la commission des plaintes estime que la mesure provisoire est illégale et doit être annulée. La plainte est fondée.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 9 jours de placement en cellule de punition pour les quatre infractions suivantes :
- « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte » (1ère catégorie) ;
- « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique ou la menace d’une telle atteinte » (1ère catégorie) ;
- « le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison » (2ème catégorie) ;
- « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » (2ème catégorie).

Dans sa plainte, il invoque des mensonges, des abus d’autorité, de la violence. Il conteste aussi ses conditions de détention.

Toutefois, la commission des plaintes constate que le plaignant reconnait une partie des faits lors de l’audition disciplinaire.

Aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .

En l’espèce, les faits sont rapportés de manière claire et précise dans les RD, tous deux signés par un agent témoin des faits.

Compte tenu de ces éléments, la commission des plainte est d’avis que la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer les faits comme avérés et donc les infractions établies.

Les infractions relevant de la 1er et de la 2e catégorie, la sanction de 8 jours de placement en cellule de punition est légale.

Concernant la proportionnalité, le placement en cellule de punition est la sanction la plus lourde, qui doit être réservée aux cas les plus graves en dernier recours .
Or, la direction n’apporte aucune justification pour la hauteur de cette sanction. La direction ne démontre pas pourquoi une sanction d’isolement en espace de séjour n’aurait pas pu suffire.

L’enfermement en cellule de punition est la sanction la plus sévère.

Cette sanction a un impact important sur le bien-être de la personne placée en cellule de punition. Il est donc nécessaire de l’appliquer avec parcimonie et retenue, et uniquement quand d’autres sanctions ne peuvent pas atteindre le même but .

La direction ne motive pas en quoi un placement en cellule de punition était nécessaire.

La commission estime qu’un isolement dans l’espace de séjour aurait été plus adéquat.

En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier (dont notamment la mesure provisoire, l’absence d’atteinte effective à l’intégrité physique de tiers, l’incertitude quant à l’attitude des agents), la commission des plaintes estime que la sanction est déraisonnable et disproportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La commission annule la sanction disciplinaire du 26 octobre 2022 et estime que le plaignant aurait dû être sanctionné de 7 jours d’IES. La commission substitue cette décision à celle de la direction.