IRRECEVABLE - DELAI
Dans sa plainte, le plaignant conteste une décision disciplinaire datant du 23 février 2023.
Aux termes de l’art. 150 § 5 : « La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. »
Il ressort de la plainte et des pièces du dossier que le plaignant a eu connaissance de la décision contestée le 23 février 2023 et qu’il a introduit sa plainte le 14 mai 2023, soit quasiment trois mois après.
Aucun élément de la plainte ne permet de justifier l’introduction tardive de la plainte.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant conteste une décision disciplinaire datant du 23 février 2023.
Aux termes de l’art. 150 § 5 : « La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. »
Il ressort de la plainte et des pièces du dossier que le plaignant a eu connaissance de la décision contestée le 23 février 2023 et qu’il a introduit sa plainte le 14 mai 2023, soit quasiment trois mois après.
Aucun élément de la plainte ne permet de justifier l’introduction tardive de la plainte.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.