KC29/23-0064
Gegrond
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION
Concernant la mesure provisoire, la mesure provisoire a été effectuée dans une cellule de punition et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée. Or, une mesure provisoire, qui pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate , ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, la commission a estimé qu'il existait des éléments constituent un faisceau d’indices suffisant à établir la matérialité des faits, à savoir, l'existence de 4 rapports aux directeurs et d'antécédents dans le chef du plaignant ainsi que la reconnaissance partielle des faits par le plaignant.
Toutefois, la commission a estimé que la sanction de placement en cellule de punition n'était pas proportionnée et raisonnable. La direction n’a pas suffisamment tenu compte des circonstances dans lesquelles les infractions se sont produites pour pouvoir décider d’une sanction aussi sévère et n’apporte aucune justification pour la hauteur de cette sanction. La direction ne démontre pas pourquoi une sanction d’isolement en espace de séjour n’aurait pas pu suffire.
La commission estime qu’un isolement dans l’espace de séjour aurait été plus adéquat et annule la sanction de placement dans une cellule de punition pour y substituer une décision disciplinaire d'isolement dans l'espace de séjour.
Concernant la mesure provisoire, la mesure provisoire a été effectuée dans une cellule de punition et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée. Or, une mesure provisoire, qui pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate , ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, la commission a estimé qu'il existait des éléments constituent un faisceau d’indices suffisant à établir la matérialité des faits, à savoir, l'existence de 4 rapports aux directeurs et d'antécédents dans le chef du plaignant ainsi que la reconnaissance partielle des faits par le plaignant.
Toutefois, la commission a estimé que la sanction de placement en cellule de punition n'était pas proportionnée et raisonnable. La direction n’a pas suffisamment tenu compte des circonstances dans lesquelles les infractions se sont produites pour pouvoir décider d’une sanction aussi sévère et n’apporte aucune justification pour la hauteur de cette sanction. La direction ne démontre pas pourquoi une sanction d’isolement en espace de séjour n’aurait pas pu suffire.
La commission estime qu’un isolement dans l’espace de séjour aurait été plus adéquat et annule la sanction de placement dans une cellule de punition pour y substituer une décision disciplinaire d'isolement dans l'espace de séjour.