KC29/23-0084
Gegrond
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE
Concernant la fouille au corps et les conditions d'exécution de celles-ci, la plainte est tout d'abord recevable.
En effet, comme déjà jugé à plusieurs reprises par les commissions de plaintes, l’exécution d’une décision de fouille à corps doit être considérée comme une décision prise au nom de la direction .
Tout autre raisonnement reviendrait à priver la commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes.
De plus, la commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller :
- à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel . Les conditions de détention doivent, en effet, permettre de « préserver ou d’accroître chez le détenu le respect de soi », et « solliciter son sens des responsabilités personnelles et sociales » ;
-à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur .
Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.
Par ailleurs, la décision de fouille en l'espèce est illégale puisqu'elle n’a été motivée que par le placement en cellule nue. Or, une fouille au corps systématique lors de la mise en cellule d’isolement ou de punition n’est pas légale à moins qu’il existe des indices individualisés et qu’une fouille des vêtements ne suffit pas.
Ainsi, en se limitant à mentionner le placement au cachot comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence.
Finalement, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles s’est déroulé la fouille, la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille. Il admet ne pas pouvoir apporter la preuve contraire de ce que rapporte le plaignant alors qu'il lui appartient de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations crédibles du plaignant. Partant, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est donc contraire à la loi des principes.
En ce qui concerne la mesure provisoire, il ressort des déclarations du plaignant que la mesure provisoire a été réalisée dans une cellule de punition et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée.
Or, une mesure provisoire qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate , ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée.
Concernant la fouille au corps et les conditions d'exécution de celles-ci, la plainte est tout d'abord recevable.
En effet, comme déjà jugé à plusieurs reprises par les commissions de plaintes, l’exécution d’une décision de fouille à corps doit être considérée comme une décision prise au nom de la direction .
Tout autre raisonnement reviendrait à priver la commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes.
De plus, la commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller :
- à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel . Les conditions de détention doivent, en effet, permettre de « préserver ou d’accroître chez le détenu le respect de soi », et « solliciter son sens des responsabilités personnelles et sociales » ;
-à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur .
Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.
Par ailleurs, la décision de fouille en l'espèce est illégale puisqu'elle n’a été motivée que par le placement en cellule nue. Or, une fouille au corps systématique lors de la mise en cellule d’isolement ou de punition n’est pas légale à moins qu’il existe des indices individualisés et qu’une fouille des vêtements ne suffit pas.
Ainsi, en se limitant à mentionner le placement au cachot comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence.
Finalement, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles s’est déroulé la fouille, la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille. Il admet ne pas pouvoir apporter la preuve contraire de ce que rapporte le plaignant alors qu'il lui appartient de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations crédibles du plaignant. Partant, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est donc contraire à la loi des principes.
En ce qui concerne la mesure provisoire, il ressort des déclarations du plaignant que la mesure provisoire a été réalisée dans une cellule de punition et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée.
Or, une mesure provisoire qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate , ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée.