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KC29/23-0102

Gegrond Tegemoetkoming KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE - EXECUTION - DISCIPLINAIRE - IES

Concernant la fouille et son exécution, la Commission considère que la plainte est recevable.

Par ailleurs, concernant le fond, la Commission des plaintes constate que :
- la motivation de la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment et adéquatement motivée au regard de l’article 8 de la loi de principes. Il s’agit d’une motivation stéréotypée ;

- la direction n’énonce et ne démontre pas d'indice individualisé : elle ne fait pas référence au comportement du plaignant et ne mentionne pas les faits concrets sur lesquels repose la décision de fouille ;

- la décision de fouille ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante.
Concernant l’exécution, l’article 108 §3 de la loi de principes prévoit que « la fouille de vêtements et la fouille au corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ». En outre, l’annexe 3 à la lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.

En l’espèce, le plaignant indique avoir subi une fouille dans des conditions dignes et ne pas avoir reçu d’essui, tandis que la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.

Sur la base des éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments probants en sens contraire, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes .

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

En ce qui concerne la sanction disciplianire, Le plaignant a été sanctionné de 9 jours de placement en cellule de punition pour une infraction de "non-respect du règlement d’ordre intérieur" (2ème catégorie) et une infraction d’"atteinte à l’intégrité physique ou menace d’une telle atteinte" (1ère catégorie).

Concernant le non-respect du ROI, la direction ne précise pas les dispositions du ROI qui n’ont pas été respectées. Or, il lui appartient de mentionner explicitement les dispositions du règlement d’ordre intérieur visées dans sa décision.

Concernant l’atteinte à l’intégrité physique ou menace d’une telle atteinte, le plaignant conteste les faits. Il énonce avoir attrapé le sachet - qui était entre les mains de l’agent et qui a, ensuite explosé. Toutefois, il conteste avoir poussé l’agent en question.

En l’espèce, la Commission des plaintes constate qu’il n’existe qu’un seul rapport qui énonce des faits de violences du plaignant à l’égard de l’agent. Ceux-ci ne sont corroborés par aucun autre élément. Ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Commission d'Appel.

En outre, alors que le plaignant invoque l’existence d’un témoin, il ne ressort pas du dossier que celui-ci a été entendu.

Il en résulte que la direction :

- ne produit aucun élément qui permettrait de corroborer la version de l’agent et infirmé celle du plaignant  ;
- ne démontre pas avoir collecté des informations supplémentaires et probantes quant aux agissements du plaignant.

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la direction ne pouvait légalement déduire l’existence du faisceau de présomptions permettant de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.