DISCIPLINAIRE - IES - DROIT DE LA DENFENSE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’ IES pour une infraction de première catégorie de possession de substances interdites suite à la découverte d’une cigarette contenant des stupéfiants.
La Commission des plaintes rappelle la jurisprudence constante de la Commission d'Appel et du Conseil d'Etat selon lequel, si les faits sont contestés, la direction peut se fonder sur le rapport au directeur si celui-ci est corroboré par d'autres éléments.
En l’espèce, le plaignant reconnait avoir été en possession d’une cigarette mais conteste qu’il s’agissait de stupéfiants.
La direction soutient que la cigarette examinée, qui appartenait bien au plaignant, contenait des stupéfiants. Sans pourtant autant remettre en doute les constatations de la direction, la Commission des plaintes constate que cette dernière n'a fourni aucun document rendant compte des résultats de son enquête interne. Ainsi, le résultat attestant de la présence de stupéfiant n'a pas soumis ces résultats à un examen contradictoire.
Or, la Commission d'Appel, en se référant à la jurisprudence du Conseil d'État, a conclu que les droits de la défense n'avaient pas été respectés (et que par conséquent, la sanction n'était pas suffisamment motivée) lorsque la direction s'était appuyée sur des constatations issues de l'audition disciplinaire sans soumettre le rapport à la contradiction.
Par ailleurs, la direction n’énonce ni la nature ni la quantité de stupéfiants retrouvés.
Ainsi, la Commission des plaintes estime que les droits de la défense impliquant le respect du principe contradictoire n’a pas été respecté.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’ IES pour une infraction de première catégorie de possession de substances interdites suite à la découverte d’une cigarette contenant des stupéfiants.
La Commission des plaintes rappelle la jurisprudence constante de la Commission d'Appel et du Conseil d'Etat selon lequel, si les faits sont contestés, la direction peut se fonder sur le rapport au directeur si celui-ci est corroboré par d'autres éléments.
En l’espèce, le plaignant reconnait avoir été en possession d’une cigarette mais conteste qu’il s’agissait de stupéfiants.
La direction soutient que la cigarette examinée, qui appartenait bien au plaignant, contenait des stupéfiants. Sans pourtant autant remettre en doute les constatations de la direction, la Commission des plaintes constate que cette dernière n'a fourni aucun document rendant compte des résultats de son enquête interne. Ainsi, le résultat attestant de la présence de stupéfiant n'a pas soumis ces résultats à un examen contradictoire.
Or, la Commission d'Appel, en se référant à la jurisprudence du Conseil d'État, a conclu que les droits de la défense n'avaient pas été respectés (et que par conséquent, la sanction n'était pas suffisamment motivée) lorsque la direction s'était appuyée sur des constatations issues de l'audition disciplinaire sans soumettre le rapport à la contradiction.
Par ailleurs, la direction n’énonce ni la nature ni la quantité de stupéfiants retrouvés.
Ainsi, la Commission des plaintes estime que les droits de la défense impliquant le respect du principe contradictoire n’a pas été respecté.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.