KC29/23-0105
Gegrond
Tegemoetkoming
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Fouille op het lichaam
FOUILLES DE CELLULE - RECEVABILITE
Quant à la recevabilité
Toute plainte contre une fouille de cellule qui résulte d’un plan aléatoire de fouille est irrecevable. A contrario, une fouille de cellule décidée en raison d'une suspicion est jugée recevable.
En effet, la commission des plaintes ne peut traiter que les plaintes concernant une décision individuelle prise par ou au nom de la direction envers un détenu .
Concernant les fouilles de cellule, la loi des principes énonce que :
« Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison » .
La lettre collective 155 énonce qu’une fouille de cellule tombe sous le champs d’application de la commission des plaintes, sauf si celle-ci est effectuée en application du plan de fouille de la prison.
En l’espèce, la direction énonce dans sa défense écrite que les fouilles de cellules sont faites aléatoirement par les chefs quartiers.
Toutefois, aucun document n'a été fourni par la direction pour étayer le fait que ces fouilles étaient réellement le résultat d'un plan de fouille aléatoire. En revanche, à l'audience, le plaignant a, quant à lui, indiqué que les fouilles étaient motivées par des suspicions, notamment en raison du fait que son codétenu est un fumeur.
En l’absence des documents attestant du caractère aléatoire de la fouille de cellule, la Commission n’est pas en mesure d’attester la caractère aléatoire des fouilles.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Quant au fond
Le plaignant se plaint de faire l’objet de fouilles incessantes et notamment les 22, 26 et 28 octobre 2023.
La direction n'a fourni aucun élément pour contredire les allégations du plaignant.
En effet, aucun document n'a été transmis par la direction pour établir le nombre de fouilles effectuées dans la cellule du plaignant. Ceci aurait permis de démontrer que la cellule du plaignant n'a pas été fouillée aussi souvent qu'il le prétend.
Par ailleurs, la direction n'a pas communiqué les motifs précis des fouilles ni les décisions qui les ont motivées.
Elle n’a produit aucun RAD qui aurait pu attester que des agents ont effectivement détecté une odeur suspecte dans la cellule du plaignant, ou de RAD répertoriant les substances interdites découvertes dans la cellule, ce qui aurait pu justifier la nécessité des fouilles.
Par ailleurs, la Commission d’appel a estimé, se référant à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qu’une ingérence au droit à la vie privée doit être proportionnée et justifiée :
« Selon elle, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence possible par une autorité publique que pour autant que l’ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
L’ingérence correspondant au contrôle du barreaudage à raison de 2 fois par jour (au lieu d’une) n’est pas prévue par la loi, ni par un règlement, ni par le règlement d’ordre intérieur de la prison d’Andenne.
Par conséquent, une telle pratique est illégale et dans tous les cas, disproportionnée quant à l’atteinte au respect de la vie privée de l’intimé, d’autant plus que l’appelante n’apporte aucun élément permettant de justifier une telle ingérence ».
Or, ici, la commission constate que les fouilles répétées de la cellule du plaignant n’ont pas motivée valablement par la direction.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Quant à la recevabilité
Toute plainte contre une fouille de cellule qui résulte d’un plan aléatoire de fouille est irrecevable. A contrario, une fouille de cellule décidée en raison d'une suspicion est jugée recevable.
En effet, la commission des plaintes ne peut traiter que les plaintes concernant une décision individuelle prise par ou au nom de la direction envers un détenu .
Concernant les fouilles de cellule, la loi des principes énonce que :
« Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison » .
La lettre collective 155 énonce qu’une fouille de cellule tombe sous le champs d’application de la commission des plaintes, sauf si celle-ci est effectuée en application du plan de fouille de la prison.
En l’espèce, la direction énonce dans sa défense écrite que les fouilles de cellules sont faites aléatoirement par les chefs quartiers.
Toutefois, aucun document n'a été fourni par la direction pour étayer le fait que ces fouilles étaient réellement le résultat d'un plan de fouille aléatoire. En revanche, à l'audience, le plaignant a, quant à lui, indiqué que les fouilles étaient motivées par des suspicions, notamment en raison du fait que son codétenu est un fumeur.
En l’absence des documents attestant du caractère aléatoire de la fouille de cellule, la Commission n’est pas en mesure d’attester la caractère aléatoire des fouilles.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Quant au fond
Le plaignant se plaint de faire l’objet de fouilles incessantes et notamment les 22, 26 et 28 octobre 2023.
La direction n'a fourni aucun élément pour contredire les allégations du plaignant.
En effet, aucun document n'a été transmis par la direction pour établir le nombre de fouilles effectuées dans la cellule du plaignant. Ceci aurait permis de démontrer que la cellule du plaignant n'a pas été fouillée aussi souvent qu'il le prétend.
Par ailleurs, la direction n'a pas communiqué les motifs précis des fouilles ni les décisions qui les ont motivées.
Elle n’a produit aucun RAD qui aurait pu attester que des agents ont effectivement détecté une odeur suspecte dans la cellule du plaignant, ou de RAD répertoriant les substances interdites découvertes dans la cellule, ce qui aurait pu justifier la nécessité des fouilles.
Par ailleurs, la Commission d’appel a estimé, se référant à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qu’une ingérence au droit à la vie privée doit être proportionnée et justifiée :
« Selon elle, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence possible par une autorité publique que pour autant que l’ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
L’ingérence correspondant au contrôle du barreaudage à raison de 2 fois par jour (au lieu d’une) n’est pas prévue par la loi, ni par un règlement, ni par le règlement d’ordre intérieur de la prison d’Andenne.
Par conséquent, une telle pratique est illégale et dans tous les cas, disproportionnée quant à l’atteinte au respect de la vie privée de l’intimé, d’autant plus que l’appelante n’apporte aucun élément permettant de justifier une telle ingérence ».
Or, ici, la commission constate que les fouilles répétées de la cellule du plaignant n’ont pas motivée valablement par la direction.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.