KC29/23-0125
Gegrond
Tegemoetkoming
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Geen beslissing directeur
OMISSION DE DECISION DE LA DIRECTION - SANTE
concernant la recevabilité, le plaignant porte plainte compte tenu de l’absence de réaction de la direction quant au suivi médical de ses problèmes de dos.
Le plaignant explique avoir introduit plusieurs demandes auprès de la direction depuis le 19 septembre 2023. Toutefois, celles-ci sont restées sans réponse. La direction dans sa défense ne confirme pas les dires du plaignant mais ne les conteste pas non plus.
Ainsi, la plainte pourrait être déclarée recevable.
En effet, l’absence de réponse de la direction, qu’elle soit volontaire ou involontaire, constitue une « omission » ou un « refus de prise de décision » de la part de la direction au sens du second alinéa de l’art. 148 de la loi de principes et peut faire l’objet d’une plainte .
La direction considère que la plainte du plaignant porte sur des éléments médicaux qui ne relèvent pas d’une décision prise par la direction.
L’évaluation d’une situation médicale et le traitement adéquat à apporter à la personne ne sont effectivement pas de la compétence de la direction.
Toutefois, il y a lieu de constater que :
- En vertu de la loi du 23 mars 2019, le chef d’établissement est chargé de la gestion quotidienne de la prison, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire visées à l’article 4 ;
- Lesdites missions imposent notamment à l’administration pénitentiaire de garantir et de promouvoir, quelles que soient les circonstances, l’exercice effectif des droits des personnes détenues et des droits des membres de son personnel ;
- la loi de principes dispose également que le chef d’établissement (…) assume la responsabilité du maintien de l’ordre et de la sécurité ;
- la même loi de principes définit la sécurité comme la sécurité extérieure et intérieure, la sécurité interne comprenant la préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison .
Comme l’a rappelé la commission d’appel , le droit à la santé est un droit fondamental consacré par la loi de principes et de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux : « A défaut pour la direction d’avoir pris les mesures nécessaires qui s’imposaient à elle dans le cadre de sa gestion pour permettre à l’intimé de bénéficier effectivement des soins nécessaires justifiés par la Chambre de protection sociale, elle a omis de prendre une décision que la loi lui imposait de prendre au sens de l’article 148 de la loi de principes » ;
Il relève des responsabilités de la direction de répondre aux demandes des personnes détenues lorsqu’elle est directement interpellée, et de veiller au respect de leurs droits fondamentaux. Le droit à la santé en est un, et tant que cette compétence n’est pas entièrement dévolue au SPF santé, c’est à l’administration pénitentiaire, représentée par les chefs d’établissement au niveau de chaque prison, de le garantir et le protéger.
En ne répondant pas aux demandes du plaignant et en ne prenant aucune mesure adéquate, la direction a omis de prendre une décision au sens de l’article 148 de la loi des principes.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Il y a lieu de constater que le plaignant n’est pas en possession du matériel nécessaire à son état de santé et prescrit par un médecin. Il confirme à l’audience qu’il ne bénéficie toujours pas d’un matelas médical.
Le document transmis par le plaignant, à savoir un avis médical du 17 août 2023, confirme le matériel médical nécessaire à son état de santé, à savoir un matelas adapté à la suite d’une opération du dos. Un diagnostic médical a donc été réalisé et un traitement comprenant du matériel spécifique lui a été prescrit.
Aucun élément soumis au dossier ne vient contredire l’avis médical du 17 août 2023.
Depuis son retour à la prison de Saint-Gilles le 19 septembre 2023, le plaignant a contacté à diverses reprises la direction qui ne donne pas suite à ses demandes.
En tant que gestionnaire quotidien de la prison, il appartient à la direction de veiller à ce que l’organisation interne permette le respect des droits de chacun, a fortiori quand il est médicalement établi que les prescriptions transmises revêtent un caractère primordial pour le rétablissement de la personne .
Dans le cas présent, la prison n’a pas pris les mesures nécessaires pour que :
- la décision médicale soit exécutée dans les faits ;
- le plaignant bénéficie effectivement du matériel médical dont il a besoin.
De plus, il apparait que le plaignant est placé dans une cellule à l’étage, ce qui n’était pas le cas avant sa sortie, alors qu’il est compliqué pour lui de monter les escaliers en raison de ses problèmes de dos.
Pour ces raisons, la plainte est fondée et la direction doit permettre au plaignant de disposer d’un matelas adapté à ses problèmes de dos.
concernant la recevabilité, le plaignant porte plainte compte tenu de l’absence de réaction de la direction quant au suivi médical de ses problèmes de dos.
Le plaignant explique avoir introduit plusieurs demandes auprès de la direction depuis le 19 septembre 2023. Toutefois, celles-ci sont restées sans réponse. La direction dans sa défense ne confirme pas les dires du plaignant mais ne les conteste pas non plus.
Ainsi, la plainte pourrait être déclarée recevable.
En effet, l’absence de réponse de la direction, qu’elle soit volontaire ou involontaire, constitue une « omission » ou un « refus de prise de décision » de la part de la direction au sens du second alinéa de l’art. 148 de la loi de principes et peut faire l’objet d’une plainte .
La direction considère que la plainte du plaignant porte sur des éléments médicaux qui ne relèvent pas d’une décision prise par la direction.
L’évaluation d’une situation médicale et le traitement adéquat à apporter à la personne ne sont effectivement pas de la compétence de la direction.
Toutefois, il y a lieu de constater que :
- En vertu de la loi du 23 mars 2019, le chef d’établissement est chargé de la gestion quotidienne de la prison, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire visées à l’article 4 ;
- Lesdites missions imposent notamment à l’administration pénitentiaire de garantir et de promouvoir, quelles que soient les circonstances, l’exercice effectif des droits des personnes détenues et des droits des membres de son personnel ;
- la loi de principes dispose également que le chef d’établissement (…) assume la responsabilité du maintien de l’ordre et de la sécurité ;
- la même loi de principes définit la sécurité comme la sécurité extérieure et intérieure, la sécurité interne comprenant la préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison .
Comme l’a rappelé la commission d’appel , le droit à la santé est un droit fondamental consacré par la loi de principes et de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux : « A défaut pour la direction d’avoir pris les mesures nécessaires qui s’imposaient à elle dans le cadre de sa gestion pour permettre à l’intimé de bénéficier effectivement des soins nécessaires justifiés par la Chambre de protection sociale, elle a omis de prendre une décision que la loi lui imposait de prendre au sens de l’article 148 de la loi de principes » ;
Il relève des responsabilités de la direction de répondre aux demandes des personnes détenues lorsqu’elle est directement interpellée, et de veiller au respect de leurs droits fondamentaux. Le droit à la santé en est un, et tant que cette compétence n’est pas entièrement dévolue au SPF santé, c’est à l’administration pénitentiaire, représentée par les chefs d’établissement au niveau de chaque prison, de le garantir et le protéger.
En ne répondant pas aux demandes du plaignant et en ne prenant aucune mesure adéquate, la direction a omis de prendre une décision au sens de l’article 148 de la loi des principes.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Il y a lieu de constater que le plaignant n’est pas en possession du matériel nécessaire à son état de santé et prescrit par un médecin. Il confirme à l’audience qu’il ne bénéficie toujours pas d’un matelas médical.
Le document transmis par le plaignant, à savoir un avis médical du 17 août 2023, confirme le matériel médical nécessaire à son état de santé, à savoir un matelas adapté à la suite d’une opération du dos. Un diagnostic médical a donc été réalisé et un traitement comprenant du matériel spécifique lui a été prescrit.
Aucun élément soumis au dossier ne vient contredire l’avis médical du 17 août 2023.
Depuis son retour à la prison de Saint-Gilles le 19 septembre 2023, le plaignant a contacté à diverses reprises la direction qui ne donne pas suite à ses demandes.
En tant que gestionnaire quotidien de la prison, il appartient à la direction de veiller à ce que l’organisation interne permette le respect des droits de chacun, a fortiori quand il est médicalement établi que les prescriptions transmises revêtent un caractère primordial pour le rétablissement de la personne .
Dans le cas présent, la prison n’a pas pris les mesures nécessaires pour que :
- la décision médicale soit exécutée dans les faits ;
- le plaignant bénéficie effectivement du matériel médical dont il a besoin.
De plus, il apparait que le plaignant est placé dans une cellule à l’étage, ce qui n’était pas le cas avant sa sortie, alors qu’il est compliqué pour lui de monter les escaliers en raison de ses problèmes de dos.
Pour ces raisons, la plainte est fondée et la direction doit permettre au plaignant de disposer d’un matelas adapté à ses problèmes de dos.