IRRECEVABLE - TRANSFERT
Dans sa plainte, le plaignant explique qu’il a été transféré de la prison de Haren à la prison de St-Gilles. Or, il habite à Schaerbeek et sa famille habite à 10 minutes de la prison de Haren. Ainsi, il souhaiterait retourner à la prison de Haren.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
La Commission des plaintes n’est dès lors compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
La Commission des plaintes n’est pas compétente pour connaître de la plainte en ce qu’elle porte sur un refus de transfèrement car il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur de l’EP de Saint-Gilles.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la plainte est dès lors irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant explique qu’il a été transféré de la prison de Haren à la prison de St-Gilles. Or, il habite à Schaerbeek et sa famille habite à 10 minutes de la prison de Haren. Ainsi, il souhaiterait retourner à la prison de Haren.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».
La Commission des plaintes n’est dès lors compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
La Commission des plaintes n’est pas compétente pour connaître de la plainte en ce qu’elle porte sur un refus de transfèrement car il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur de l’EP de Saint-Gilles.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la plainte est dès lors irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de la plainte.