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KC29/24-0008

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
MESURE DE SURVEILLANCE SPECIALE - RISQUE DE SUICIDE

La direction énonce que le plaignant a été placé sous surveillance spéciale en raison du risque de suicide présent dans son chef. La direction justifie ensuite sa décision de façon précise et circonstanciée. Néanmoins, cette mise sous surveillance n'est pas formalisée dans une décision écrite.

Les modalités de surveillance décrites par la direction, auxquelles le plaignant est soumis, représentent toutefois des restrictions au régime ordinaire des détenus en général qui s sont encadrées par la loi de principes et exigent une procédure spécifique assortie de garanties particulières ( articles 110 et suivants de la loi).

Ainsi, bien que la mesure de surveillance semble justifiée pour assurer la protection du plaignant, sur le plan légal, une telle mesure doit être étayée par une décision dûment motivée et suivre les garanties prévues par la loi de principes pour décider d’une MSP.


En l'espèce, la direction n'a pas pris de décision écrite, ce qui signifie que la décision attaquée a été prise en violation du principe de motivation des actes administratifs et des garanties procédurales établies par la loi de principes en ses articles 110 et suivants.

Il en découle que, en l'absence de décision formelle, la Commission n'est pas en mesure d'en examiner la légalité.

En tout état de cause, il apparait que la décision attaquée :

- N’est pas motivée conformément à la loi de principes ;
- Ne répond à la forme légale ;
- N’a pas été signifiée à l’intimée autrement que par son exécution.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

La Commission invite la direction à prendre, dans un délai raisonnable, une décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes.