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KC29/25-0055

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

Le plaignant conteste la décision disciplinaire du 08 mai 2025 par laquelle il lui a été interdit de participer au préau commun pour une durée de 5 jours.

Tant dans sa plainte écrite que lors de son audition disciplinaire, Il affirme être rentré à temps du préau et qu’il y a erreur sur la personne.

Après un rappel du 21 mai 2025, la direction n’a transmis que le dossier disciplinaire mais pas de défense écrite. Dès lors, la juge des plaintes unique statue sur base des pièces à sa disposition.

Un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

Le Conseil d'État a considéré qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d'information auquel la direction peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés qui y sont relatés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis . Ainsi, le chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, peut privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .

Selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .

Par ailleurs, la loi des principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire . Ainsi, la loi de principes prévoit la possibilité, pour la direction, d’entendre l’auteur du rapport et/ou de procéder à l’audition d’un ou plusieurs témoins en présence du détenu .

En l’espèce, la commission des plaintes constate qu’il n’existe qu’un seul rapport qui énonce la non-réintégration du plaignant. Celui-ci n'est corroboré par aucun autre élément.

En outre, le rapport au directeur mentionne un témoin qui n’a pas signé. Le plaignant déclare quant à lui qu’il a parlé à son duo par la fenêtre une fois rentré en cellule et qu’un « chef » l’a entendu.

Il ne ressort pourtant pas du dossier que ces personnes ont été entendues, ce qui aurait pourtant permis d’objectiver les faits.

En l’absence d’élément qui permettrait de corroborer la version de l’agent et infirmer celle du plaignant, la juge des plaintes unique ne peut que constater que la direction ne démontre pas avoir collecté des informations supplémentaires et probantes quant aux faits reprochés au plaignant.

Au vu de ce qui précède, la juge des plaintes unique estime que la direction ne pouvait légalement considérer les faits établis en l’espèce.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.