KC29/25-0061
Gegrond
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
DISCIPLINAIRE - IES - AUDITION - LANGUE - INTERPRETE
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES pour atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte.
La direction motive la sanction disciplinaire en soulignant que le plaignant est coutumier des faits. Il est en récidive, ce que la direction retient comme circonstance aggravante.
Les faits sont repris dans un RAD qui est, en effet, précis et circonstanciés. De plus, la décision précise qu’elle ne se fonde pas que sur le RAD, vu que les faits sont contestés par le plaignant, mais aussi sur les propos du plaignant durant l’audition disciplinaire et sur ses antécédents. Dans ces circonstances, au regard des pièces écrites du dossier, la direction pouvait, à première vue, estimer à suffisance que les faits étaient établis.
Toutefois, la juge des plaintes unique s’étonne de l’absence de mention, dans le dossier, des difficultés linguistiques du plaignant, apparentes durant l’audience et s’interroge, dès lors, sur le respect effectif de ses droits de la défense.
En effet, ni le RAD ni le compte rendu d’audition ne font état de difficultés de compréhension linguistique.
Au contraire, ces deux pièces indiquent que le plaignant aurait énoncé des propos clairs en français, suggérant une maîtrise du français qui ne ressort pas de l’audience.
Or, le dossier contient une pièce indiquant que le rapport disciplinaire a fait l’objet d’une explication orale, le détenu ne comprenant pas la langue du rapport disciplinaire. De plus, M. Danloy de la commission de surveillance qui a recueilli la plainte a fait mention que “j’ai écrit pour Mr car il ne parle pas bien français”. Finalement, lors de l’audience devant la Commission des plaintes, le plaignant, ne maîtrisant pas suffisamment la langue française pour s’exprimer et se faire comprendre de manière adéquate, a dû bénéficier de l’assistance de la stagiaire du CCSP, qui s’est chargée de traduire ses propos.
Ainsi, il y a un doute sur la manière dont le plaignant a pu comprendre les faits qui lui étaient reprochés et assurer sa défense, notamment lors de l’audition disciplinaire dans une langue qu’il ne semble pas maîtriser. En effet, le rapport d’audition disciplinaire n’indique pas la présence d’un interprète lors de l’audition disciplinaire.
La direction indique qu’une explication des faits a bien été fournie au plaignant et précise que la présence d’un interprète n’est pas systématiquement reprise dans les documents.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de lever le doute subsistant, lequel doit, conformément au principe du bénéfice du doute, profiter au plaignant.
Le fait d’être auditionné dans une langue que l’on peut comprendre est un élément fondamental du respect des droits de la défense. La loi de principes prévoit en effet une obligation (reposant sur la direction) de garantir la bonne compréhension des faits reprochés, ce qui n'a pu être le cas en l’espèce ; le plaignant ne parlant pas suffisamment français .
A cet égard, l’article 144, §5 et §7 de la loi de principes, qui dispose que :
" § 5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3.
Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure.
Le directeur informe le détenu, dans une langue qu'il peut comprendre, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, des faits qui lui sont reprochés.
Le détenu porte ses moyens de défense à la connaissance du directeur oralement et, s'il le souhaite, par écrit.
Le directeur peut entendre l'auteur du rapport disciplinaire et un ou plusieurs témoins en présence du détenu.
§ 6. Le directeur prend une décision dans les vingt-quatre heures qui suivent l'audition du détenu.
Le détenu ne peut être déclare coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
§ 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu'il peut comprendre, et par écrit”.
Alors que les pièces du dossier et l’audience tend à confirmer la compréhension insuffisante du plaignant du français, aucune pièce ne permet de déterminer que le plaignant a pu bénéficier d’un interprète ou qu’il aurait renoncé à un interprète durant son audition.
S’agissant d’une audition disciplinaire, il incombe à la direction, en vertu de l’article 144, §5, d’informer le détenu, dans une langue qu’il peut comprendre, des faits qui lui sont reprochés.
En l’espèce, la direction ne démontre pas avoir respecter l’article 144, §5 de la loi de principes et assuré ainsi le respect des droits de la défense du plaignant en prévoyant l’assistance d’un interprète durant l’audition (ou autre moyen de traduction).
Par ailleurs, la commission regrette qu’aucune interprétation n’avait été prévue pour l’audience, alors que celle-ci avait été demandée par courriel le 27 juin 2025 et ce n’est que grâce à la présence de la stagiaire du CCSP que le plaignant a pu s’exprimer en arabe.
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES pour atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte.
La direction motive la sanction disciplinaire en soulignant que le plaignant est coutumier des faits. Il est en récidive, ce que la direction retient comme circonstance aggravante.
Les faits sont repris dans un RAD qui est, en effet, précis et circonstanciés. De plus, la décision précise qu’elle ne se fonde pas que sur le RAD, vu que les faits sont contestés par le plaignant, mais aussi sur les propos du plaignant durant l’audition disciplinaire et sur ses antécédents. Dans ces circonstances, au regard des pièces écrites du dossier, la direction pouvait, à première vue, estimer à suffisance que les faits étaient établis.
Toutefois, la juge des plaintes unique s’étonne de l’absence de mention, dans le dossier, des difficultés linguistiques du plaignant, apparentes durant l’audience et s’interroge, dès lors, sur le respect effectif de ses droits de la défense.
En effet, ni le RAD ni le compte rendu d’audition ne font état de difficultés de compréhension linguistique.
Au contraire, ces deux pièces indiquent que le plaignant aurait énoncé des propos clairs en français, suggérant une maîtrise du français qui ne ressort pas de l’audience.
Or, le dossier contient une pièce indiquant que le rapport disciplinaire a fait l’objet d’une explication orale, le détenu ne comprenant pas la langue du rapport disciplinaire. De plus, M. Danloy de la commission de surveillance qui a recueilli la plainte a fait mention que “j’ai écrit pour Mr car il ne parle pas bien français”. Finalement, lors de l’audience devant la Commission des plaintes, le plaignant, ne maîtrisant pas suffisamment la langue française pour s’exprimer et se faire comprendre de manière adéquate, a dû bénéficier de l’assistance de la stagiaire du CCSP, qui s’est chargée de traduire ses propos.
Ainsi, il y a un doute sur la manière dont le plaignant a pu comprendre les faits qui lui étaient reprochés et assurer sa défense, notamment lors de l’audition disciplinaire dans une langue qu’il ne semble pas maîtriser. En effet, le rapport d’audition disciplinaire n’indique pas la présence d’un interprète lors de l’audition disciplinaire.
La direction indique qu’une explication des faits a bien été fournie au plaignant et précise que la présence d’un interprète n’est pas systématiquement reprise dans les documents.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de lever le doute subsistant, lequel doit, conformément au principe du bénéfice du doute, profiter au plaignant.
Le fait d’être auditionné dans une langue que l’on peut comprendre est un élément fondamental du respect des droits de la défense. La loi de principes prévoit en effet une obligation (reposant sur la direction) de garantir la bonne compréhension des faits reprochés, ce qui n'a pu être le cas en l’espèce ; le plaignant ne parlant pas suffisamment français .
A cet égard, l’article 144, §5 et §7 de la loi de principes, qui dispose que :
" § 5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3.
Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure.
Le directeur informe le détenu, dans une langue qu'il peut comprendre, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, des faits qui lui sont reprochés.
Le détenu porte ses moyens de défense à la connaissance du directeur oralement et, s'il le souhaite, par écrit.
Le directeur peut entendre l'auteur du rapport disciplinaire et un ou plusieurs témoins en présence du détenu.
§ 6. Le directeur prend une décision dans les vingt-quatre heures qui suivent l'audition du détenu.
Le détenu ne peut être déclare coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
§ 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu'il peut comprendre, et par écrit”.
Alors que les pièces du dossier et l’audience tend à confirmer la compréhension insuffisante du plaignant du français, aucune pièce ne permet de déterminer que le plaignant a pu bénéficier d’un interprète ou qu’il aurait renoncé à un interprète durant son audition.
S’agissant d’une audition disciplinaire, il incombe à la direction, en vertu de l’article 144, §5, d’informer le détenu, dans une langue qu’il peut comprendre, des faits qui lui sont reprochés.
En l’espèce, la direction ne démontre pas avoir respecter l’article 144, §5 de la loi de principes et assuré ainsi le respect des droits de la défense du plaignant en prévoyant l’assistance d’un interprète durant l’audition (ou autre moyen de traduction).
Par ailleurs, la commission regrette qu’aucune interprétation n’avait été prévue pour l’audience, alors que celle-ci avait été demandée par courriel le 27 juin 2025 et ce n’est que grâce à la présence de la stagiaire du CCSP que le plaignant a pu s’exprimer en arabe.