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KC29/25-0079

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE EN CELLULE DE PUNITION - COERCITION - FOUILLE
Concernant la mesure provisoire
La loi de principes fait référence à trois types de cellules dont l’utilisation est strictement délimitée : la cellule sécurisée, la cellule de punition et l’espace de séjour du détenu.
La Commission d’appel a déjà rappelé que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable.
La Commission des plaintes estime que la mesure provisoire a donc été effectuée en cellule de répression/punition. Or, il est établi qu’une mesure provisoire ne peut pas être exécutée en cellule de punition.
Pour ces motifs, la mesure provisoire est illégale et doit être annulée.

Concernant l’emploi d’une mesure de coercition.
Selon l’article 119 §1er de la loi de principes, la coercition directe ne peut être utilisée à l’égard des personnes détenues que si le maintien de l’ordre et de la sécurité ne peut être garanti d’une autre manière, et uniquement pour la durée strictement nécessaire à cet effet (principe de subsidiarité).
La circulaire ministérielle n°1810 du 19 novembre 2009 précise que le principe de subsidiarité implique une évaluation de la situation, qu’il convient « de faire appel au dialogue, à la négociation, (…) » et ajoute que « Chaque utilisation de menottes ou d'entraves est consignée dans le registre spécial en précisant notamment les circonstances qui ont mené à leur utilisation, le moment où elles ont été utilisées et la durée ».
Par ailleurs, la dite circulaire prévoit que les menottes et/ou entraves ne peuvent être utilisées que sur décision de la direction.
Finalement, la Commission n’a pas reçu d’information quant au fait que l’utilisation de menottes et des entraves a été consignée dans le registre spécial.
Pour toutes ces raisons, la Commission des plaintes estime que l’usage des menottes et des entraves était illégal et injustifié.

Concernant la décision de fouille au corps
Il est donc interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition.
Une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés.
La direction, n’ayant fourni aucune pièce à propos de la fouille au corps du 18 juin 2025, la Commission n’est pas en mesure de vérifier les éléments ci-dessus.
La décision de fouille au corps est donc illégale et doit être annulée.