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KC29/25-0117

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE

Concernant la mesure provisoire

Il ressort des propos du plaignant que la mesure provisoire s’est déroulée dans une cellule de punition et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée. En l’absence de précision de la direction, cette affirmation n’est pas contestée.

Or, une mesure provisoire qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate , ne peut être effectuée dans une cellule de punition.

La mesure provisoire est donc illégale et doit être annulée. La plainte est fondée sur ce point.


Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 15 jours d’IES pour :

- Une infraction de première catégorie d’ « atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personne ou la menace d’une telle atteinte » ;
- Et 2 infractions de la 2ème catégorie pour :
o « Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » ; et
o « Le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains ».

Le plaignant reconnaît que de l’eau a coulé sous la porte, mais précise que cela se produit chaque fois qu’il prend une douche et que cela n’a jamais posé problème puisqu’il nettoie systématiquement après. Il reconnait également avoir proféré des insultes après avoir été giflé par un agent. Il justifie ce comportement par les violences qu’il a subies.

La matérialité des faits, à tout le moins concernant l’infraction suivante : « le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains », est donc établie.


Toutefois, la Commission des plaintes constate que le principe de subsidiarité n’a pas été respecté.

, la direction ne précise pas les motifs justifiant le recours à la procédure disciplinaire, ni en quoi l’ordre ou la sécurité exigeaient une intervention impérative. Une explication aurait permis au détenu de comprendre pourquoi la situation était, cette fois, considérée comme problématique.

Néanmoins, la Commission relève que le plaignant admet avoir eu un comportement injurieux. Un tel comportement reste inapproprié, même si la situation ne lui convenait pas. Il explique avoir été giflé, ce qui n’est également pas acceptable.

Vu les circonstances (mauvaise compréhension de la situation, maitrise limitée de la langue française) et les comportements des agents envers le plaignant dont celui-ci a relaté lors de l’audition disciplinaire et en audience, la Commission des plaintes estime qu’il n’est pas établi que le recours à la procédure disciplinaire était justifié en l’espèce.

Le principe de subsidiarité n’a donc pas été respecté.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction du 21 octobre 2025 est annulée et effacée du registre disciplinaire du plaignant.