KC29/25-0127
Gegrond
Onontvankelijk
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - PAS DECISION DIRECTEUR
Fouille à corps:
Il n’est pas contredit par la direction que la plaignant a fait l’objet d’une fouille à corps le 23 octobre 2025.
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante.
Dans le cas du plaignant, la fouille à corps dont il a fait l’objet n’a été justifiée par aucun document écrit.
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le plaignant a été informé des motifs de la fouille à nu, comme l’exigent pourtant l’article 8 de la loi de principes ainsi que la Lettre collective n°155.
Ce manquement suffit à déclarer la fouille au corps illégale.
La Commission des plaintes octroie au plaignant 2 douches supplémentaires à titre de compensation.
Concernant la perte de la montre du plaignant:
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er » .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- une décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, ou
- un refus ou une omission de décision de la part de la direction.
Le conseil du plaignant indique avoir interpelé plusieurs fois la direction par mail concernant la saisie d’une montre personnelle appartenant au plaignant, sans réponse de la direction. La direction aurait dû répondre au plaignant puisque la saisie d’objets relève de sa responsabilité. En ne réservant aucune suite à ces interpellations, la direction a omis de prendre une décision.
La plainte est donc recevable.
Bien que recevable, la plainte est devenue sans objet puisque la montre a été récupérée par le plaignant.
Les informations relatives aux coups et blessures subis par le plaignant:
Les informations relatives à des coups et blessures subies par le plaignant par un autre détenu, notamment le nom de cet autre détenu, ne relèvent pas d’une décision de la direction ou d’une omission de prise de décision de la direction à l’égard du détenu.
Fouille à corps:
Il n’est pas contredit par la direction que la plaignant a fait l’objet d’une fouille à corps le 23 octobre 2025.
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante.
Dans le cas du plaignant, la fouille à corps dont il a fait l’objet n’a été justifiée par aucun document écrit.
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le plaignant a été informé des motifs de la fouille à nu, comme l’exigent pourtant l’article 8 de la loi de principes ainsi que la Lettre collective n°155.
Ce manquement suffit à déclarer la fouille au corps illégale.
La Commission des plaintes octroie au plaignant 2 douches supplémentaires à titre de compensation.
Concernant la perte de la montre du plaignant:
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er » .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- une décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, ou
- un refus ou une omission de décision de la part de la direction.
Le conseil du plaignant indique avoir interpelé plusieurs fois la direction par mail concernant la saisie d’une montre personnelle appartenant au plaignant, sans réponse de la direction. La direction aurait dû répondre au plaignant puisque la saisie d’objets relève de sa responsabilité. En ne réservant aucune suite à ces interpellations, la direction a omis de prendre une décision.
La plainte est donc recevable.
Bien que recevable, la plainte est devenue sans objet puisque la montre a été récupérée par le plaignant.
Les informations relatives aux coups et blessures subis par le plaignant:
Les informations relatives à des coups et blessures subies par le plaignant par un autre détenu, notamment le nom de cet autre détenu, ne relèvent pas d’une décision de la direction ou d’une omission de prise de décision de la direction à l’égard du détenu.