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KC29/25-0150

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION

L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Une mesure d’ordre de retrait d’emploi doit donc être motivée de façon valable.

En outre la, toute mesure d’ordre de retrait de travail doit se fonder sur des faits avérés.

Finalement, la Commission d’appel a rappelé qu’une mesure d’ordre comme la décision de retrait d’emploi doit être proportionnée par sa nature et sa durée.

En l’espèce, la décision n’est pas adéquatement motivée. En effet, la direction fonde sa décision sur base d’une rupture de confiance suite à une série de reproches d’une surveillante, mais ceux-ci ne sont pas repris dans la motivation de la mesure d’ordre.
Bien que le plaignant ne conteste pas avoir reçu oralement les motifs à la base de la mesure d’ordre de retrait d’emploi, ce dernier conteste les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci ne peuvent donc pas être considérés comme des faits avérés.

Quant au caractère proportionné de la mesure attaquée, il n'est pas contesté que le plaignant donnait satisfaction à son poste et il ne ressort pas du dossier qu'il avait déjà reçu des remarques sur la qualité de son travail. Le plaignant explique par ailleurs ne pas avoir reçu d’avertissement concernant ces reproches ou d’autres faits.

Ainsi, la commission estime que la mesure d’ordre de retrait de travail n’est pas suffisamment motivée et est disproportionnée par rapports aux faits reprochés au plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est fondée