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KC29/25-0160

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE AU CACHOT - FOUILLE - CONTRAINTE

Concernant la mesure provisoire
La distinction, tant symbolique que matérielle, entre la cellule de punition et la cellule sécurisée est indispensable :
- d’un point de vue symbolique : à la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. La distinction est donc nécessaire pour que les personnes placées à l’isolement soient conscientes que leur placement résulte soit d’une sanction, soit est appliqué comme mesure provisoire .
- d’un point de vue matériel : si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier et s’apparente plus à une cellule ‘normale’.

Le caractère impératif de cette distinction a été réaffirmé dans un jugement du Tribunal civil francophone de Bruxelles du 9 octobre 2024 , ainsi que très récemment par le Conseil d’Etat :« En estimant qu’ « enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction » et que, par conséquent, « une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée », la Commission d’appel n’a, dès lors, méconnu ni l’article 112, § 1er, 5°, ni l’article 145 de la loi de principes. ». La mesure provisoire est illégale et doit être annulée. »

Le placement en cellule de punition ne peut donc être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire , laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques, notamment le droit à l'assistance d'un avocat.

Le CPT recommande lui aussi que les cellules d’isolement puissent répondre aux mêmes normes minimales que les cellules régulières et autres espaces de vie au sein de la prison, et ce, au niveau de l’éclairage, de l’aération, de la température, de l’espace minimal, de l’hygiène, etc. (CPT, 2015). En effet, la mise à l’écart de la personne constitue en soi la mesure d’ordre ou de sécurité et est déjà, comme telle, très éprouvante pour le détenu concerné. Des conditions matérielles de détentions plus rudes qu’en cellule régulière ne doivent pas s’ajouter à la peine (fenêtres obstruées, cellule souillée, literie sale, etc.)

La direction reconnait que la prison de Saint-Gilles est dépourvue d’une cellule d’isolement sécurisée.

Néanmoins, l’infrastructure inadaptée de la prison de Saint-Gilles ne peut pas justifier une décision de placer une personne dans une cellule de punition pour y effectuer une mesure provisoire.

Concernant la fouille au corps
L’article 108 §2 de la loi de principes prévoit que : « Si des indices individuels laissent supposer que la fouille des vêtements du détenu ne suffit pas à atteindre l'objectif décrit au § 1er, alinéa 2, le directeur peut, par une décision particulière, ordonner une fouille à corps, si nécessaire avec déshabillage et inspection externe des orifices et cavités du corps. »

Il ressort du dossier que le plaignant a été forcé d’enlever tous ses vêtements, y compris ses sous-vêtements. Il a même été déshabillé de force par un agent, ses membres étant entravés.

Selon l’annexe 3 de la lettre collective n°141 concernant la manière d’exécuter la fouille à corps : « le détenu est invité à se déshabiller complètement ». (Nous soulignons).

Selon l’annexe 1 de la lettre collective n°141 concernant la manière d’exécuter la fouille des vêtements : « le détenu reste habillé et lui il est demandé de remettre à l’agent tous les objets qui sont en sa possession ». (Nous soulignons).

Le plaignant a dès lors subi une fouille au corps.

Or, l’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

En l’espèce, la fouille au corps du 20 décembre n’a fait l’objet d’aucune motivation et aucun écrit n’a été remis au plaignant. A défaut de justification de la part de la direction cette décision de fouille au corps apparait dès lors avoir été effectuée du fait du placement au cachot.

Or l’article de la loi de principes qui permettait cette pratique a été annulé par l’arrêt 20/2014 de la Cour Constitutionnelle : « En prévoyant une fouille au corps systématique, chaque fois qu’un détenu entre en prison, chaque fois qu’un détenu est placé dans une cellule sécurisée ou enfermé dans une cellule de punition et chaque fois qu’un détenu a reçu de la visite, la disposition attaquée va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le but poursuivi. Par conséquent, en prévoyant une fouille au corps systématique sans justification précise tenant au comportement du détenu, la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire à l’interdiction de traitement dégradant. »

Les agents ayant procédé à la fouille au corps ont agi sans l’autorisation de la direction. Ils ont pris une décision qui relève pourtant de la seule compétence de la direction.
A cet égard, il a déjà été jugé qu’une décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- L’agent pénitentiaire a agi conformément aux règles de gestion et d’organisation mises en place au sein de la prison et ce, dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- La décision relève de la compétence de la direction. La fouille à corps a été réalisée en violation de l’article 108 §2 de la loi de principes.

La commission estime que la plainte est recevable et fondée car la procédure de changement de vêtements dont le plaignant a fait l’objet doit être assimilée à une fouille au corps devant faire l’objet d’une décision individuelle motivée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.