KC29/26-0018
Gegrond
Tegemoetkoming
KC - Saint-Gilles
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - PROCÉDURE DE PLAINTE
Sur la fouille au corps : toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
En l'espèce, la motivation de la fouille contestée ne suffit pas :
- Elle ne mentionne pas quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision de fouille;
- Elle ne fait référence à aucun élément de contexte ni au comportement concret du plaignant;
- Elle n’explique pas en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante.
La décision de fouille au corps est inadéquatement et insuffisamment motivée au regard de l'article 108, §2 de la loi de principes.
Sur la mesure provisoire : aucun document de mesure provisoire n’a été transmis à la Commission des plaintes.
En l’absence de pièces, la juge des plaintes unique n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de la mesure provisoire prise à l’encontre du plaignant.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le plaignant a été placé au cachot.
Or, il est de jurisprudence constante que le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire , laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques.
Sur la fouille au corps : toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
En l'espèce, la motivation de la fouille contestée ne suffit pas :
- Elle ne mentionne pas quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision de fouille;
- Elle ne fait référence à aucun élément de contexte ni au comportement concret du plaignant;
- Elle n’explique pas en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante.
La décision de fouille au corps est inadéquatement et insuffisamment motivée au regard de l'article 108, §2 de la loi de principes.
Sur la mesure provisoire : aucun document de mesure provisoire n’a été transmis à la Commission des plaintes.
En l’absence de pièces, la juge des plaintes unique n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité de la mesure provisoire prise à l’encontre du plaignant.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le plaignant a été placé au cachot.
Or, il est de jurisprudence constante que le placement en cellule de punition ne peut être utilisé que dans le cadre de l'exécution d'une sanction disciplinaire , laquelle est soumise à des garanties procédurales spécifiques.