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CA/20-0022

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI

L’administration pénitentiaire peut placer un détenu sous RSPI si trois conditions sont bien réunies:
- Le détenu représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
- L’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement ;
- Le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.

La Commission d’appel constate que ni la décision de placement, ni la décision de renouvellement du RSPI ne mentionnent les raisons pour lesquelles le maintien de la sécurité ne paraît pas pouvoir être garanti par la simple application des mesures de contrôle habituelles ou des mesures de sécurité particulières , et en quoi le placement lui paraît, lui, pouvoir garantir cette sécurité.

La décision de placement du 15 septembre 2020 indique uniquement que les mesures de sécurité particulières « se sont avérées insuffisantes pour exclure les risques d’atteinte à la sécurité de l’établissement et des personnes qui s’y trouvent ainsi que les risques de prosélytisme » (pièce 21 du dossier de l’appelant).

Le directeur général n’apporte pas davantage d’explications à ce sujet dans sa défense.

Au regard du grand âge de l’appelant, de son état de santé, de la nature des faits reprochés pour lesquels il est détenu sous les liens d’un mandat d’arrêt (faits de menaces dans un contexte particulier qui n’est pas lié à du prosélytisme), la Commission d’appel estime qu’il n’est pas démonté que le maintien de la sécurité ne pouvait plus être garanti par des mesures de contrôle ou des mesures de sécurité particulières.