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CA/20-0032

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
La Commission d’appel constate que le directeur général ne produit pas d’éléments concrets et individualisés justifiant que l’intéressé constitue une menace permanente pour la sécurité comme l’exige l’article 116 de la loi de principes. Certains éléments avancés par le directeur général ne sont pas objectivés voire relèvent d’hypothèse subjective (absence d’éléments dynamiques relationnels, mythomanie, risque de prosélytisme).

La Commission d’appel a demandé à ce que lui soient transmis les rapports d’informations rédigés lors du séjour de l’appelant au sein des ailes D-rad :ex, mais elle n’a reçu qu’un rapport au directeur de la prison de Hasselt daté du 21 novembre 2019 et ne comportant qu’une information non contextualisée et apparemment sans pertinence dans ce dossier .

Il ne peut exister de systématisme dans les affaires de terrorisme à isoler les prévenus indépendamment de leur comportement. La qualification de la prévention pour laquelle un individu est incarcéré ne peut justifier en soi l’isolement. Un tel automatisme serait contraire à la loi de principes qui requiert une analyse individualisée de la situation du détenu et des risques que celui-ci représente pour la sécurité.

La direction aurait dû démontrer l’existence des risques par le biais d’éléments visant à comprendre la menace de la sécurité et sa permanence par des comportements, attitudes, paroles du détenu, ce qui fait défaut en l’espèce.