Ga verder naar de inhoud

CA/21-0008

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Il apparaît de l’examen approfondi du dossier de plainte que, si l’audition des témoins sollicitée par M. E.K. aurait pu présenter une certaine utilité en l’espèce, il n’en demeure pas moins que l’autorité disciplinaire a légalement motivé sa décision en se fondant sur un faisceau de présomptions résultant notamment des constations médicales relevées par le médecin de la prison faisant état non pas d’un saignement mais de « rougeur au niveau du lobe oreille gauche » et des « microlésions au niveau de la membrane tympanique », de la circonstance que l’agent a été reconnu en incapacité de travail par son médecin traitant suite aux faits et par l’attitude du détenu suite aux faits qui est détaillée dans les trois rapports au directeur rédigés suite à sa mise en cellule nue et dont la teneur n’est pas sérieusement démentie par E.K. notamment en ce qui concerne les menaces qui y sont rapportées et qui auraient éventuellement pu justifier en soi l’ouverture d’une procédure disciplinaire basée sur l’article 129 de la loi de principes.

Il appartenait à la Commission des plaintes de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions.

La Commission d’appel estime que, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Er werd een beroepsdossier met referentie CP03/21-0001 opgestart