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CA/21-0087

Gegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
La Commission d’appel constate que le directeur général ne produit pas d’éléments concrets, actuels et individualisés justifiant que l’intéressé constitue, encore aujourd’hui, une menace permanente pour la sécurité comme l’exige l’article 116 de la loi de principes.

Si le comportement du plaignant préalable à son incarcération a pu, dans un premier temps, justifier son placement sous RSPI, celui-ci ne peut plus continuer à fonder, cinq ans plus tard, le maintien du plaignant sous un tel régime, a fortiori lorsque les nombreux assouplissements accordés au fil des dernières années n’ont pas mis en évidence le moindre comportement constituant une menace constante pour la sécurité.

Le fait que le régime du plaignant soit quasiment identique au régime ordinaire des détenus démontre bien l’inexistence d’une menace permanente pour la sécurité.

Les assouplissements des dernières années, octroyés avec une grande prudence, n’ont pas relevé le moindre incident faisant craindre que le plaignant s’adonne à du prosélytisme en prison ou constitue une menace permanente pour la sécurité intérieure ou extérieure. Le directeur de la prison de Marche-en-Famenne sollicite d’ailleurs une normalisation de l’accès aux préaux communs et l’accès à une période de facilités de mouvements sur section en matinée.

La direction aurait dû démontrer l’existence de ces risques par des comportements, attitudes, paroles du détenu qui constituent une menace – permanente – pour la sécurité, ce qui fait défaut en l’espèce. L’argument du directeur général selon lequel la Sûreté de l’Etat dispose d’informations confidentielles qui ne peuvent être communiquées ne suffit pas à justifier le maintien du RSPI du plaignant.