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CA/21-0089

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
L'appelant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Le fait que l’appelant soit transféré à la prison de Leuze-en-Hainaut n’est pas de nature à entraver de manière significative l’exercice de son droit à avoir de la visite. Bien que l’accès à l’établissement puisse être plus difficile et plus long, il n’est pas démontré que le déplacement vers Leuze-en-Hainaut pose des problèmes insurmontables.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.