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CA/21-0099

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

Il ressort du dossier que l’appelant n’a pas respecté l’interdiction de contacts physiques avec ses visiteurs reprise dans les « instructions covid » et que ce comportement a été considéré comme une infraction disciplinaire au regard de l’article 130, 3° de la loi de principes (« refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison »). L’appelant n’a, du reste, jamais contesté la matérialité des faits mais soutient uniquement qu’il ne peut être déclaré coupable d’une infraction disciplinaire dont le fondement venait d’être jugé illégal par la Commission des plaintes.

Sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la légalité ou l’illégalité des instructions covid, la Commission d’appel constate que la décision de la Commission des plaintes jugeant illégales les instructions covid ne peut en aucun cas constituer la cause de justification de résistance légitime aux abus de l’autorité, dès lors que la décision dont question n’était pas définitive au moment des faits.

La décision de la Commission des plaintes ne peut justifier le refus d’obtempérer aux injonctions et n’a certainement pas eu pour objet de donner à l’appelant un blanc-seing d’enfreindre les règles. La sanction disciplinaire de réprimande ainsi infligée par la Commission des plaintes est légale, et n’est pas déraisonnable, ni inéquitable.