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CA/21-0129

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFEREMENT - LANGUES

L’appelant ne dispose pas du droit de choisir l’établissement pénitentiaire où il purgera sa peine, ni d’ailleurs la région linguistique du pays dans laquelle il sera détenu. Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention de l’appelant.

S’il ne peut pas choisir la région linguistique du pays dans laquelle il sera détenu, le détenu dispose néanmoins du droit de choisir, entre les langues nationales, celle qu’il souhaite voir l’administration pénitentiaire utiliser dans ses rapports avec lui, conformément aux articles 41 et 46 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.