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PROCEDURE DE PLAINTE
Tout d’abord, l’appelant ne précise pas la décision de la Commission des plaintes à l’encontre de laquelle il introduit un recours, si bien que la Commission d’appel est dans l’impossibilité de déterminer la décision attaquée.
En outre, un délai supérieur à sept jours s’est écoulé entre la date à laquelle l’appelant a pris connaissance de la décision querellée et la date à laquelle il a introduit la requête d’appel. L’appelant n’avance pas non plus d’élément justifiant l’introduction tardive de la requête d’appel et permettant de considérer que la requête d’appel a été introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Tout d’abord, l’appelant ne précise pas la décision de la Commission des plaintes à l’encontre de laquelle il introduit un recours, si bien que la Commission d’appel est dans l’impossibilité de déterminer la décision attaquée.
En outre, un délai supérieur à sept jours s’est écoulé entre la date à laquelle l’appelant a pris connaissance de la décision querellée et la date à laquelle il a introduit la requête d’appel. L’appelant n’avance pas non plus d’élément justifiant l’introduction tardive de la requête d’appel et permettant de considérer que la requête d’appel a été introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.