PROCEDURE DE PLAINTE
En l’espèce, il n’y a pas de décision du directeur général prise par rapport à une réclamation, ni même une décision initiale de transfèrement ou de refus de transfèrement. En effet, l’appelante a introduit une demande de transfèrement auprès de la DGD mais il ressort du dossier qu’aucune décision de transfèrement ou de refus de transfèrement n’a été prise.
Dans la mesure où la Commission d’appel est seulement compétente pour connaitre de la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation, le recours est manifestement irrecevable.
En l’espèce, il n’y a pas de décision du directeur général prise par rapport à une réclamation, ni même une décision initiale de transfèrement ou de refus de transfèrement. En effet, l’appelante a introduit une demande de transfèrement auprès de la DGD mais il ressort du dossier qu’aucune décision de transfèrement ou de refus de transfèrement n’a été prise.
Dans la mesure où la Commission d’appel est seulement compétente pour connaitre de la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation, le recours est manifestement irrecevable.