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CA/22-0031

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE

L’article 122 de la loi de principes prévoit que « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer ».

L’article 122 de loi de principes instaure le principe de subsidiarité et circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :

- Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
- Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
- L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.

Le rapport de la Commission Justice, rendu dans le cadre des travaux parlementaires de la loi de principes, précise d’ailleurs que :

« L’impulsion donnée au niveau de la direction est une donnée fondamentale pour le maintien de l’ordre dans la prison : celui-ci résulte du climat que la direction favorise, par la recherche constante d’un modus vivendi acceptable pour les détenus et le personnel, bien plus que l’application stricte de mesures d’ordre, de sécurité, ou de sanctions disciplinaires ».

« Il est primordial d’insister sur la nécessité de veiller, dans la mesure du possible, à traiter les incidents de la vie en prison de manière informelle, par le dialogue. Comme le soulignait commission Dupont, « un recours trop automatique à la procédure disciplinaire, à la moindre infraction, n’est pas souhaitable. (…) Il est conseillé de maintenir une certaine souplesse mutuelle » »1.

L’article 122 de la loi de principes a ainsi été adopté afin de limiter le recours à la procédure disciplinaire aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer.

La lettre collective n°124 confirme ce qui précède en précisant : « le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité ».

La direction justifie la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire parce que l’ordre de muter de cellule et la sanction pour refus d’ordre ont été pris pour des motifs d’ordre et de sécurité : afin d’éviter les contacts privilégiés entre détenus susceptibles de mener à du prosélytisme ainsi que pour permettre une vérification plus approfondie des effets personnels du détenu susceptibles de permettre de la propagande.

Néanmoins, le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait (voy. arrêt n° 243.280 du 24 janvier 2019 : « il résulte de ce qui précède qu’en sanctionnant le requérant pour n’avoir pas obéi à un agent lui demandant d’arrêter sa prière, celle-ci ne présentant, dans les circonstances spécifiques pré-décrites, aucun risque pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, la partie adverse a, en l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation »).

En l’espèce, il ne semble pas que l’intimé ait effectivement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité mais plutôt qu’il a adopté une attitude calme en exprimant sa volonté de contester de manière légale l’ordre de mutation de cellule qui lui était adressé. Son attitude n’a pas été violente, agressive ou insultante.

En outre, la Commission des plaintes constate que les faits reprochés à l’intimé prennent place dans un contexte bien spécifique, à savoir :

- La mutation de cellule intervient après qu’il soit resté pendant 15 mois dans la même cellule ;

- Aucune décision écrite n’a été fournie à l’intimé au moment où on lui a demandé de changer de cellule, ni aucune explication pour lui permettre de comprendre la situation ;

- Lors de l’audition disciplinaire, il a reconnu ne pas avoir obtempéré à l’ordre, même s’il a contesté l’ordre en tant que tel ;

- L’intimé a déclaré à l’issue de l’audition disciplinaire qu’il s’exécutera quand les agents lui demanderont à nouveau de changer de cellule pour ne pas créer davantage de problèmes, même s’il est angoissé à l’idée de changer de cellule ;

- Lorsqu’il a reçu la décision intermédiaire du Président de la Commission des plaintes de suspendre la décision de mutation, l’intimé a décidé de rester dans la nouvelle cellule qui lui avait été attribuée.

Il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés justifiaient de manière impérieuse une procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. Au regard des faits et de leur faible gravité, une sanction disciplinaire n’était pas nécessaire pour maintenir l’ordre.

Pour ces motifs, la Commission des plaintes a, à juste titre, annulé la sanction disciplinaire dans la mesure où le principe de subsidiarité n’a pas été respecté. La question de la subsidiarité de la procédure disciplinaire doit retrouver dans le débat disciplinaire la place centrale que le législateur lui a attribuée.