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CA/22-0067

Ongegrond Commission d'appel Beroepscommissie Individueel bijzonder veiligheidsregime
RSPI

Les décisions de placement et de renouvellement du RSPI s’appuient sur :

- Le jugement rendu par défaut le 29 juillet 2015 qui renseigne que le plaignant a participé en qualité de dirigeant à une activité d’un groupe terroriste, qu’il a rejoint la Syrie, qu’il a recruté et/ou facilité le départ de certaines personnes vers la Syrie, qu’il a appelé sur les réseaux sociaux à « tuer tous les mécréants » et qu’il a récolté de l’argent afin d’acheter des armes à destination des combattants ;
- Le fait que le plaignant a été réécroué à la prison de Lantin après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle en 2021 en Turquie ;
- Les liens que le plaignant entretient avec le milieu terroriste et ses connexions avec des personnes liées aux mouvances extrémistes et terroristes ;
- Le fait que sa situation légale, non définitive, suscite du stress et que l’évolution de celle-ci pourrait impacter son comportement.

En l’espèce, les circonstances concrètes du dossier ainsi que l’entourage du plaignant appellent à une certaine prudence dans la gestion de sa détention. Il ressort en effet du dossier que sa famille baigne dans la mouvance terroriste (sa mère a été condamnée pour participation aux activités d’un groupe terroriste en qualité de dirigeante, son frère est décédé au combat en Syrie après avoir rejoint les rangs de l’Etat islamique et son demi-frère incarcéré pour des faits de terrorisme).

Ces éléments ne sont indéniablement pas de nature à apaiser les inquiétudes de l’administration qui peut raisonnablement craindre pour la sécurité de l’établissement. Il est difficile de tirer, à ce stade-ci, des conclusions quant au risque de prosélytisme, puisque le plaignant a été mis à l’isolement depuis son incarcération, à l’exception de quelques contacts sporadiques avec d’autres détenus dans le cadre d’un préau collectif et d’une séance de sport hebdomadaires et aléatoires. A l’heure actuelle, il ne peut être exclu que le plaignant fasse l’apologie de l’Etat islamique.

Le directeur général indique que les mesures de contrôle habituelles ne permettent pas de garantir la sécurité de l’établissement puisque la nature du risque de prosélytisme s’inscrit dans une stratégie d’influence dans le temps et dans la mise en place d’un réseau fondé sur des contacts discrets et continus auprès des personnes détenues. Il est donc nécessaire de combiner le principe d’observation continu avec le processus d’ouverture progressive du RSPI, malgré l’absence de comportements problématiques, afin d’évaluer à moyen terme si le risque peut être suffisamment écarté et d’envisager la levée du régime.

Au vu de ces éléments et de ceux repris dans la décision querellée, la Commission d’appel considère que le directeur général a légalement motivé sa décision de renouveler le RSPI du plaignant.

Elle est en outre d’avis, vu l’avis psychiatrique, qu’il convient d’avancer dans l’allègement du régime afin d’observer le comportement du plaignant vis-à-vis d’autres détenus et de suivre son évolution.