MESURE D'ORDRE - INTERDICTION DE VISITE
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu « peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ».
La Commission d’appel constate que la plainte soumise à la Commission des plaintes était dirigée contre une décision de refus d’autorisation de visite par la direction à l’égard de la visiteuse de l’appelant.
Or, il ressort clairement du libellé de l’article 148 de la loi de principes que la Commission des plaintes n’est pas compétente pour statuer sur des décisions prises à l’égard de tiers, même si celles-ci impactent le détenu dans l’exercice des droits que la loi de principes lui reconnait.
En juger autrement serait contraire à la lettre, et à l’esprit de la loi de principes.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce que la plainte est effectivement irrecevable.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu « peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ».
La Commission d’appel constate que la plainte soumise à la Commission des plaintes était dirigée contre une décision de refus d’autorisation de visite par la direction à l’égard de la visiteuse de l’appelant.
Or, il ressort clairement du libellé de l’article 148 de la loi de principes que la Commission des plaintes n’est pas compétente pour statuer sur des décisions prises à l’égard de tiers, même si celles-ci impactent le détenu dans l’exercice des droits que la loi de principes lui reconnait.
En juger autrement serait contraire à la lettre, et à l’esprit de la loi de principes.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce que la plainte est effectivement irrecevable.