MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE
Quant à la mesure provisoire: les insultes et/ou menaces (contestées) doivent être qualifiées de danger pour l’ordre et la sécurité visé par le §2 de l’article 145 de la loi de principes.
Or, en cas de danger pour l’ordre et la sécurité, seule les trois mesures provisoires susmentionnées peuvent être décidées, à savoir : le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles et l’observation durant le jour et la nuit.
Partant, la mesure provisoire infligée par le chef d’établissement à l’intimé est illégale, et doit être annulée.
A la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Par conséquent, la Commission d’appel rappelle que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable.
Quant aux conditions de détention : dans le cas d’espèce, le chef d’établissement conteste sa responsabilité quant aux conditions de la « cellule
d’isolement sécurisée », mais pas les conditions en tant que telles. Il est évident, au vu des déclarations de l’intimé que les conditions matérielles de la cellule dans laquelle a été placé l’intimé sont inhumaines et dégradantes de sorte qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, et ce, nonobstant la qualification matérielle retenue pour le type de cellule concernée.
De plus, la Commission d’appel peut considérer que ces conditions inhumaines et dégradantes ont été implicitement reconnues par le chef d’établissement, en refusant l’accès à la Commission des plaintes, et ce, à la demande de l’intimé.
Quant à la sanction disciplinaire: Il ressort du rapport au directeur, et de l’audition disciplinaire de l’intimé, que les faits sont établis.
Toutefois, la mesure provisoire s’apparente à une « mesure prise à fin de sanction immédiate », pourtant proscrite par la loi de principes. Une telle pratique est contraire à la loi de principes et à sa ratio legis.
En décidant d’infliger à l’intimé une peine de 3 jours d’enfermement en cellule de punition en sus de la mesure provisoire déjà subie, le chef d’établissement a bien prononcé une seconde peine pour les mêmes faits de sorte que la sanction disciplinaire doit être annulée.
Quant à la mesure provisoire: les insultes et/ou menaces (contestées) doivent être qualifiées de danger pour l’ordre et la sécurité visé par le §2 de l’article 145 de la loi de principes.
Or, en cas de danger pour l’ordre et la sécurité, seule les trois mesures provisoires susmentionnées peuvent être décidées, à savoir : le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles et l’observation durant le jour et la nuit.
Partant, la mesure provisoire infligée par le chef d’établissement à l’intimé est illégale, et doit être annulée.
A la différence d’une cellule d’isolement sécurisée, l’enfermement en cellule de punition est de nature punitive, et sert à sanctionner un mauvais comportement ou le non-respect en cours de détention de certaines règles. Par conséquent, la Commission d’appel rappelle que la distinction entre les deux, tant symbolique que matérielle, est indispensable.
Quant aux conditions de détention : dans le cas d’espèce, le chef d’établissement conteste sa responsabilité quant aux conditions de la « cellule
d’isolement sécurisée », mais pas les conditions en tant que telles. Il est évident, au vu des déclarations de l’intimé que les conditions matérielles de la cellule dans laquelle a été placé l’intimé sont inhumaines et dégradantes de sorte qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, et ce, nonobstant la qualification matérielle retenue pour le type de cellule concernée.
De plus, la Commission d’appel peut considérer que ces conditions inhumaines et dégradantes ont été implicitement reconnues par le chef d’établissement, en refusant l’accès à la Commission des plaintes, et ce, à la demande de l’intimé.
Quant à la sanction disciplinaire: Il ressort du rapport au directeur, et de l’audition disciplinaire de l’intimé, que les faits sont établis.
Toutefois, la mesure provisoire s’apparente à une « mesure prise à fin de sanction immédiate », pourtant proscrite par la loi de principes. Une telle pratique est contraire à la loi de principes et à sa ratio legis.
En décidant d’infliger à l’intimé une peine de 3 jours d’enfermement en cellule de punition en sus de la mesure provisoire déjà subie, le chef d’établissement a bien prononcé une seconde peine pour les mêmes faits de sorte que la sanction disciplinaire doit être annulée.
Er werd een beroepsdossier met referentie KC29/22-0058 opgestart