TRANSFERT
Seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission d'appel.
Or, en l'espèce, le plaignant a directement saisi la Commission d'appel sans introduire au préalable une réclamation auprès du directeur général contre la décision qu'il aurait prise.
Dans la mesure où la Commission d'appel n'est pas compétente pour connaître de la décision initiale de transfèrement, mais seulement pour connaître de la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation, el recours est manifestement irrecevable.
Seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission d'appel.
Or, en l'espèce, le plaignant a directement saisi la Commission d'appel sans introduire au préalable une réclamation auprès du directeur général contre la décision qu'il aurait prise.
Dans la mesure où la Commission d'appel n'est pas compétente pour connaître de la décision initiale de transfèrement, mais seulement pour connaître de la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation, el recours est manifestement irrecevable.