TRANSFERT
La Commission d’appel constate que la direction générale évoque un comportement problématique dans le chef du plaignant, mais n’étaye pas davantage sa déclaration par des exemples.
Aucun élément du dossier ne vient, en effet, corroborer l’affirmation du directeur général, pas même un rapport du SPS.
De plus, dans sa proposition de transfert, la direction évalue son comportement comme « moyen », et donc pas mauvais.
La direction générale fait référence à la proximité géographique entre l’établissement pénitencier d’Andenne avec la région où le plaignant envisage sa réinsertion.
Or, la maison d’accueil « Fleur » qui vient en aide au plaignant pour lui fournir un logement se site à Liège, soit à proximité immédiate de la prison de Lantin, alors que la prison d’Andenne est à 45 minutes.
De plus, le directeur général ne motive pas en quoi un transfèrement serait de nature à résoudre le problème énoncé, c’est-à-dire à modifier le comportement du plaignant par rapport aux intervenants, sachant qu’il s’agit
d’un problème constant.
Dans la mesure où la motivation de la décision querellée est sans lien causal avec la mesure qui a été prise, il y a lieu de l’annuler.
La Commission d’appel constate que la direction générale évoque un comportement problématique dans le chef du plaignant, mais n’étaye pas davantage sa déclaration par des exemples.
Aucun élément du dossier ne vient, en effet, corroborer l’affirmation du directeur général, pas même un rapport du SPS.
De plus, dans sa proposition de transfert, la direction évalue son comportement comme « moyen », et donc pas mauvais.
La direction générale fait référence à la proximité géographique entre l’établissement pénitencier d’Andenne avec la région où le plaignant envisage sa réinsertion.
Or, la maison d’accueil « Fleur » qui vient en aide au plaignant pour lui fournir un logement se site à Liège, soit à proximité immédiate de la prison de Lantin, alors que la prison d’Andenne est à 45 minutes.
De plus, le directeur général ne motive pas en quoi un transfèrement serait de nature à résoudre le problème énoncé, c’est-à-dire à modifier le comportement du plaignant par rapport aux intervenants, sachant qu’il s’agit
d’un problème constant.
Dans la mesure où la motivation de la décision querellée est sans lien causal avec la mesure qui a été prise, il y a lieu de l’annuler.