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CA/22-0090

Onontvankelijk Commission d'appel Beroepscommissie Overplaatsing
TRANSFERT

En vertu des articles 163 à 166 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement.

La Commission d’appel constate que l’appelant n’a pas suivi la procédure reprise aux articles 162 à 166 de la loi de principes.

Dans un premier temps, avant de saisir la Commission d’appel, le détenu doit introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement par courrier adressé directement au directeur général ou par l’intermédiaire du directeur.

Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation. Il l’informe par la même occasion de la possibilité de recours devant la Commission d’appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.

C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.

Ainsi, seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours
auprès de la Commission d’appel.

Or, en l’espèce, l’appelant a directement saisi la Commission d’appel sans introduire au préalable une réclamation auprès du directeur général.

Outre le non-respect de la procédure en tant que telle, l’appelant a introduit un recours en dehors du délai qui lui était imparti pour ce faire.

En effet, les articles 150 §5 et 165 de la loi de principes prévoient que le recours auprès de la Commission d’appel est introduit au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a été informé de la décision contestée, mais que tout recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s’il apparait, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit le recours aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

En l’espèce, l’appelant a introduit un recours le 10 juin 2022, réceptionné par la Commission d’appel le 17 juin 2022, contre une décision qu’il date au 22 mars 2022, soit plus de deux mois auparavant. L’appelant ne fait nullement état de circonstances particulières l’ayant empêché d’introduire le recours dans un délai initialement imparti.