TRANSFERT
L’appelant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention de l’appelant.
L’administration pénitentiaire justifie le maintien de l’appelant par les considérations suivantes :
- Absence de projets concrets de réinsertion qui sont pourtant à la base de la demande de transfert ;
- Absence de collaboration avec le SPS ;
- L’appelant ne souhaite pas prétendre au bénéfice de mesures d’élargissement d’exécution de la peine telle que des permissions de sortie ou de congés pénitentiaires, de sorte que le lieu de détention est indifférent au regard des plans de réinsertion. L’appelant ne démontre pas effectivement en quoi son transfert aurait comme conséquence négative sur ses projets ;
- La surpopulation carcérale à Mons et Tournai
Les arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
L’appelant ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention.
Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention de l’appelant.
L’administration pénitentiaire justifie le maintien de l’appelant par les considérations suivantes :
- Absence de projets concrets de réinsertion qui sont pourtant à la base de la demande de transfert ;
- Absence de collaboration avec le SPS ;
- L’appelant ne souhaite pas prétendre au bénéfice de mesures d’élargissement d’exécution de la peine telle que des permissions de sortie ou de congés pénitentiaires, de sorte que le lieu de détention est indifférent au regard des plans de réinsertion. L’appelant ne démontre pas effectivement en quoi son transfert aurait comme conséquence négative sur ses projets ;
- La surpopulation carcérale à Mons et Tournai
Les arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.