MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE
Le 22 avril 2022 à 11h35, l’intimé fait l’objet d’un rapport au directeur, rédigé comme suit : "Ce vendredi 22/04/2022 (jour de grève), à 11h40, je suis occupée à distribuer les repas côté gauche de la 14eme section. Arrivée à la cellule 5110 j’entends que l’on frappe à la 5128. Monsieur XX m’insulte je cite « grosse pute, gros tas, salope, je te baise… tu es rentrée dans ma cellule alors que je dormais, t’avait pas le droit je vais te baiser… » et j’en passe. Je vais jusqu’au guichet et la de nouveau un débit d’insulte inconsidérable. Je prend malgré tout le temps de lui expliquer mais Monsieur XX est dans un monologue et ne veut rien entendre. Par contre, il me dit clairement : « toi demain tu vas voir quand tu vas ouvrir tu vas prendre ». Au vu de sa menace, je lui demande de stopper directement et me dit : « ne sors pas maintenant, j’habite pas loin d’ici et j’ai des petits frères qui vont t’attendre à la sortie et tu vas prendre ». J’ai immédiatement prévenu l’AP de service".
Le 22 avril 2022, l’intimé a fait l’objet d’une mesure provisoire pour atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : menaces de représailles sur asp et insultes. L’intimé a été placé en cellule d’isolement sécurisée.
Le 25 avril 2022 à 14h10, l’intimé a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de placement en cellule de punition pendant 6 jours pour atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle
atteinte, atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte, et profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.
La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130. Il appartient donc aux directions d’apprécier la nature des faits et de les qualifier au regard de la loi.
Une infraction disciplinaire peut, le cas échéant, constituer une infraction pénale. Il ressort explicitement des travaux préparatoires que la direction ne doit pas motiver sa décision disciplinaire au regard des infractions pénales et de leurs éléments constitutifs. L’infraction disciplinaire de menace n’équivaut pas à l’infraction pénale de menace. Sans précision supplémentaire dans les travaux préparatoires concernant l’infraction disciplinaire de menace d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique, la menace s’apprécie in abstracto par rapport au sens commun du terme.
L’article 145 de la loi de principes offre la possibilité aux directions de décider de mesures provisoires dans le cas d’un risque imminent, à savoir : « en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ».
Dans ce cas, la direction peut imposer au détenu à titre de mesure provisoire le séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu et le placement en cellule sécurisée. La sécurité interne est définie par la loi de principes comme suit « l’état de préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de bien meubles ou immeubles ».
En l’espèce, les propos ne sont pas de nature à induire un sentiment de menace dans le chef de toute personne raisonnable, ou, à tout le moins, n’atteignent pas le seuil de gravité requis pour être qualité d’atteinte volontaire
grave à la sécurité interne, d’autant plus que l’intimé évoque des connaissances à l’extérieur de la prison.
De plus, la Commission d’appel constate qu’en ce qui concerne l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique, la direction a coché ces infractions, mais la motivation de la décision disciplinaire ne justifie pas en quoi l’intimé a menacé l’intégrité physique ou psychique de l’agent.
Les menaces et injures proférées par l’intimé doivent, en effet, être qualifiées de « danger pour l’ordre et la sécurité ». En cas de danger pour l’ordre et la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être
appliquées :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- L’observation durant la journée, et la nuit.
Par conséquent, la mesure provisoire décidée est illégale, et doit être annulée.
Quant à la sanction, il convient de tenir compte du fait qu’il s’agit d’une infraction de la deuxième catégorie (susceptible d’une sanction pouvant aller jusqu’à 3 jours de placement en cellule de punition) et des circonstances de l’altercation.
L’intimé explique, notamment via son conseil, qu’il aurait également été menacé par l’agent, et qu’on lui aurait craché dessus.
Le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce. L’enfermement en cellule de
punition est la sanction la plus sévère.
En outre, la Commission d’appel prend en considération le fait que l’intimé a déjà fait l’objet de troisantécédents disciplinaires en trois mois (15/02/22, 03/02/22 et 20/04/22) pour bagarre en cellule et dans la
douche, dont un aussi pour insultes, menaces, et perturbation du calme. Le premier antécédent est resté sans suite. Le deuxième a été sanctionné de 5 jours d’IES, et le troisième de 30 jours d’IES.
Toutefois, l’article 132, 4° de la loi de principes prévoit que la sanction disciplinaire d’enfermement en cellule de punition peut être infligée pour une durée maximale de trois jours en cas d’infraction de la seconde
catégorie.
Par conséquent, si le placement en cellule de punition pendant 6 jours est illégal, le choix du placement dans une telle cellule peut s’expliquer compte tenu des antécédents de l’intimé.
Compte tenu des faits, des circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, de la mesure provisoire illégale subie, et des antécédents disciplinaires de l’intimé, il y a lieu de réduire la sanction disciplinaire à 3 jours d’enfermement en cellule de punition.
Le 22 avril 2022 à 11h35, l’intimé fait l’objet d’un rapport au directeur, rédigé comme suit : "Ce vendredi 22/04/2022 (jour de grève), à 11h40, je suis occupée à distribuer les repas côté gauche de la 14eme section. Arrivée à la cellule 5110 j’entends que l’on frappe à la 5128. Monsieur XX m’insulte je cite « grosse pute, gros tas, salope, je te baise… tu es rentrée dans ma cellule alors que je dormais, t’avait pas le droit je vais te baiser… » et j’en passe. Je vais jusqu’au guichet et la de nouveau un débit d’insulte inconsidérable. Je prend malgré tout le temps de lui expliquer mais Monsieur XX est dans un monologue et ne veut rien entendre. Par contre, il me dit clairement : « toi demain tu vas voir quand tu vas ouvrir tu vas prendre ». Au vu de sa menace, je lui demande de stopper directement et me dit : « ne sors pas maintenant, j’habite pas loin d’ici et j’ai des petits frères qui vont t’attendre à la sortie et tu vas prendre ». J’ai immédiatement prévenu l’AP de service".
Le 22 avril 2022, l’intimé a fait l’objet d’une mesure provisoire pour atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : menaces de représailles sur asp et insultes. L’intimé a été placé en cellule d’isolement sécurisée.
Le 25 avril 2022 à 14h10, l’intimé a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de placement en cellule de punition pendant 6 jours pour atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle
atteinte, atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte, et profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.
La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130. Il appartient donc aux directions d’apprécier la nature des faits et de les qualifier au regard de la loi.
Une infraction disciplinaire peut, le cas échéant, constituer une infraction pénale. Il ressort explicitement des travaux préparatoires que la direction ne doit pas motiver sa décision disciplinaire au regard des infractions pénales et de leurs éléments constitutifs. L’infraction disciplinaire de menace n’équivaut pas à l’infraction pénale de menace. Sans précision supplémentaire dans les travaux préparatoires concernant l’infraction disciplinaire de menace d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique, la menace s’apprécie in abstracto par rapport au sens commun du terme.
L’article 145 de la loi de principes offre la possibilité aux directions de décider de mesures provisoires dans le cas d’un risque imminent, à savoir : « en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ».
Dans ce cas, la direction peut imposer au détenu à titre de mesure provisoire le séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu et le placement en cellule sécurisée. La sécurité interne est définie par la loi de principes comme suit « l’état de préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de bien meubles ou immeubles ».
En l’espèce, les propos ne sont pas de nature à induire un sentiment de menace dans le chef de toute personne raisonnable, ou, à tout le moins, n’atteignent pas le seuil de gravité requis pour être qualité d’atteinte volontaire
grave à la sécurité interne, d’autant plus que l’intimé évoque des connaissances à l’extérieur de la prison.
De plus, la Commission d’appel constate qu’en ce qui concerne l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et psychique, la direction a coché ces infractions, mais la motivation de la décision disciplinaire ne justifie pas en quoi l’intimé a menacé l’intégrité physique ou psychique de l’agent.
Les menaces et injures proférées par l’intimé doivent, en effet, être qualifiées de « danger pour l’ordre et la sécurité ». En cas de danger pour l’ordre et la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être
appliquées :
- Le retrait ou la privation d’objets ;
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- L’observation durant la journée, et la nuit.
Par conséquent, la mesure provisoire décidée est illégale, et doit être annulée.
Quant à la sanction, il convient de tenir compte du fait qu’il s’agit d’une infraction de la deuxième catégorie (susceptible d’une sanction pouvant aller jusqu’à 3 jours de placement en cellule de punition) et des circonstances de l’altercation.
L’intimé explique, notamment via son conseil, qu’il aurait également été menacé par l’agent, et qu’on lui aurait craché dessus.
Le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce. L’enfermement en cellule de
punition est la sanction la plus sévère.
En outre, la Commission d’appel prend en considération le fait que l’intimé a déjà fait l’objet de troisantécédents disciplinaires en trois mois (15/02/22, 03/02/22 et 20/04/22) pour bagarre en cellule et dans la
douche, dont un aussi pour insultes, menaces, et perturbation du calme. Le premier antécédent est resté sans suite. Le deuxième a été sanctionné de 5 jours d’IES, et le troisième de 30 jours d’IES.
Toutefois, l’article 132, 4° de la loi de principes prévoit que la sanction disciplinaire d’enfermement en cellule de punition peut être infligée pour une durée maximale de trois jours en cas d’infraction de la seconde
catégorie.
Par conséquent, si le placement en cellule de punition pendant 6 jours est illégal, le choix du placement dans une telle cellule peut s’expliquer compte tenu des antécédents de l’intimé.
Compte tenu des faits, des circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, de la mesure provisoire illégale subie, et des antécédents disciplinaires de l’intimé, il y a lieu de réduire la sanction disciplinaire à 3 jours d’enfermement en cellule de punition.