TRANSFERT - VIE PRIVEE
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la condamnation définitive du plaignant, la nécessité qu’il soit placé en maison de peine, sa situation légale qui ne justifie pas un placement en milieu ouvert, sa tentative d’évasion de la prison d’Andenne par le passé, la surpopulation de la prison de Namur et les incidents à la prison d’Ittre en 2012.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Néanmoins, l’appelant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention.
Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la condamnation définitive du plaignant, la nécessité qu’il soit placé en maison de peine, sa situation légale qui ne justifie pas un placement en milieu ouvert, sa tentative d’évasion de la prison d’Andenne par le passé, la surpopulation de la prison de Namur et les incidents à la prison d’Ittre en 2012.
Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Néanmoins, l’appelant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention.
Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.