CA/22-0108
Ongegrond
Commission d'appel
Beroepscommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - DROITS DE LA DEFENSE - ASSISTANCE D'UN AVOCAT
Le 3 juin 2022, l’intimé est soumis à une première mesure de sécurité particulière d’une durée de 7 jours, soit jusqu’au 9 juin 2022. En vue de l’application de cette première mesure de sécurité, l’intimé est entendu, et ce, sans que la direction n’ait averti son conseil.
Le droit à l’assistance d’un avocat constitue un principe général de droit, indépendamment de toute disposition légale y relative. Chaque personne a le droit d’être assistée d’un avocat lorsqu’elle est entendue, en quelque qualité que ce soit, et a fortiori lorsqu’elle est amenée à devoir se défendre.
Sur la question de l'assistance d'un avocat, lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’adoption de l’imposition d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée. Dans ce cadre-là, le détenu dispose du droit d’être assisté d’un avocat, si bien que la possibilité d’exercer ce droit doit lui être offerte.
Les seules hypothèses dans lesquelles la loi de principes prévoit l’audition obligatoire du détenu sont les auditions disciplinaires, les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière (MSP) et les auditions préalables à la proposition de placement ou de renouvellement d’un régime de sécurité particulier individuel (RSPI). Dans ces trois hypothèses, les droits de la défense des détenus doivent être garantis, en ce compris le droit à l’assistance d’un avocat.
Le conseil de l’intimé a sollicité par courriel du 7 juin 2022 d’être averti, au minimum 24 heures avant une éventuelle prochaine audition.
Or, la direction ne l’a prévenu que le jour même, quelques heures avant l’audition, malgré qu’elle avait plusieurs jours pour ce faire.
De plus, l’intimé a spécifiquement demandé de pouvoir être assisté de son conseil.
Enfin, aux circonstances susmentionnées, s’ajoute le fait qu’une mesure de sécurité particulière est suffisamment restrictive pour le plaignant qui est déjà en situation de vulnérabilité particulière en raison de sa détention préventive, de sorte que la présence d’un avocat lors de son audition semble d’autant plus indispensable, et ce, d’autant plus que son conseil lui-même l’a expressément demandé.
Le 3 juin 2022, l’intimé est soumis à une première mesure de sécurité particulière d’une durée de 7 jours, soit jusqu’au 9 juin 2022. En vue de l’application de cette première mesure de sécurité, l’intimé est entendu, et ce, sans que la direction n’ait averti son conseil.
Le droit à l’assistance d’un avocat constitue un principe général de droit, indépendamment de toute disposition légale y relative. Chaque personne a le droit d’être assistée d’un avocat lorsqu’elle est entendue, en quelque qualité que ce soit, et a fortiori lorsqu’elle est amenée à devoir se défendre.
Sur la question de l'assistance d'un avocat, lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’adoption de l’imposition d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée. Dans ce cadre-là, le détenu dispose du droit d’être assisté d’un avocat, si bien que la possibilité d’exercer ce droit doit lui être offerte.
Les seules hypothèses dans lesquelles la loi de principes prévoit l’audition obligatoire du détenu sont les auditions disciplinaires, les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière (MSP) et les auditions préalables à la proposition de placement ou de renouvellement d’un régime de sécurité particulier individuel (RSPI). Dans ces trois hypothèses, les droits de la défense des détenus doivent être garantis, en ce compris le droit à l’assistance d’un avocat.
Le conseil de l’intimé a sollicité par courriel du 7 juin 2022 d’être averti, au minimum 24 heures avant une éventuelle prochaine audition.
Or, la direction ne l’a prévenu que le jour même, quelques heures avant l’audition, malgré qu’elle avait plusieurs jours pour ce faire.
De plus, l’intimé a spécifiquement demandé de pouvoir être assisté de son conseil.
Enfin, aux circonstances susmentionnées, s’ajoute le fait qu’une mesure de sécurité particulière est suffisamment restrictive pour le plaignant qui est déjà en situation de vulnérabilité particulière en raison de sa détention préventive, de sorte que la présence d’un avocat lors de son audition semble d’autant plus indispensable, et ce, d’autant plus que son conseil lui-même l’a expressément demandé.
Er werd een beroepsdossier met referentie KC29/22-0078 opgestart