CA/22-0114
Commission d'appel
Beroepscommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE
L’intimé a introduit une plainte le 7 juillet 2022 contre la décision de la direction du 6 juillet 2022.La recevabilité de cette plainte n’est pas contestable, ni contestée.
Quant à la plainte orale formulée par l’intimé à l’audience contre la décision du 13 juillet 2022, la décision de la Commission des plaintes indique que la direction a accepté de comparaitre volontairement.
En droit pénal, la comparution volontaire permet d’éviter les retards résultant d’une nouvelle citation. La Cour de cassation précise effectivement que « le prévenu peut déclarer comparaître volontairement quant à ces préventions, ce qui est acté au procès-verbal de l’audience, mais il doit en manifester explicitement l’intention » . Elle confirme que « la comparution volontaire saisit le tribunal de police ou correctionnel » .
En l’espèce, il ressort clairement de la décision de la Commission des plaintes susmentionnée que la direction a accepté la plainte formulée oralement par l’intimé à l’audience, et a, en conséquence, accepté la saisine de la Commission des plaintes sur ce point, d’autant plus qu’elle a pu se défendre sur cette plainte oralement à l’audience même.
Au vu de ces circonstances, la plainte dirigée contre la décision du 13 juillet 2022 doit donc être déclarée recevable.
Quant au fond, la Commission d’appel est informée, au moment où elle est amenée à prendre sa décision, que l’intimé a été libéré sous surveillance électronique depuis le 27 juillet 2022.
La Commission d’appel constate dès lors que le présent recours est devenue sans objet.
L’intimé a introduit une plainte le 7 juillet 2022 contre la décision de la direction du 6 juillet 2022.La recevabilité de cette plainte n’est pas contestable, ni contestée.
Quant à la plainte orale formulée par l’intimé à l’audience contre la décision du 13 juillet 2022, la décision de la Commission des plaintes indique que la direction a accepté de comparaitre volontairement.
En droit pénal, la comparution volontaire permet d’éviter les retards résultant d’une nouvelle citation. La Cour de cassation précise effectivement que « le prévenu peut déclarer comparaître volontairement quant à ces préventions, ce qui est acté au procès-verbal de l’audience, mais il doit en manifester explicitement l’intention » . Elle confirme que « la comparution volontaire saisit le tribunal de police ou correctionnel » .
En l’espèce, il ressort clairement de la décision de la Commission des plaintes susmentionnée que la direction a accepté la plainte formulée oralement par l’intimé à l’audience, et a, en conséquence, accepté la saisine de la Commission des plaintes sur ce point, d’autant plus qu’elle a pu se défendre sur cette plainte oralement à l’audience même.
Au vu de ces circonstances, la plainte dirigée contre la décision du 13 juillet 2022 doit donc être déclarée recevable.
Quant au fond, la Commission d’appel est informée, au moment où elle est amenée à prendre sa décision, que l’intimé a été libéré sous surveillance électronique depuis le 27 juillet 2022.
La Commission d’appel constate dès lors que le présent recours est devenue sans objet.