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CA/22-0119

Onontvankelijk Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DE PLAINTE

L’objet du recours est imprécis. A la lecture de la requête, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si l’appelant fait référence à la décision de la Commission des plaintes susmentionnée.

Pourtant, l’article 150 § 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus exige que « la plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».

Quant au centre auquel l’appelant fait référence dans son recours, et dans lequel il souhaite se rendre, ceci n’entre pas dans le champ de compétence de La Commission d’appel.

La Commission d’appel est seulement compétente pour connaitre des recours :
- À l’encontre de la décision de la Commission des plaintes ;
- À l’encontre de la décision du directeur général de placer sous RSPI un détenu ou de renouveler le RSPI du détenu ;
- À l’encontre de la décision du directeur général en matière de placement ou de transfèrement de détenu, à condition que le détenu ait introduit au préalable une réclamation auprès du directeur général.

Si la plainte concerne une décision individuelle prise par le directeur à l’égard de l’appelant, ce dernier doit introduire une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison, au moyen du formulaire prévu à cet effet, dans un délai de 7 jours suivant la date de la décision.